Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 17/00167
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 17/00167 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUQ
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Janvier 2016
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : M. [J] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [O] [U] [Adresse 2] [Localité 1]
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Monsieur PEAUDECERF, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 17/00167 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUQ
DEBATS
A l’audience du 01 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017, reçue le 9 janvier 2017 par le secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Madame [O] [U] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 14 octobre 2015 par l'URSSAF d'Ile de France, agissant pour le compte de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI), aux fins de recouvrement de la somme de 1.849,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 4ème trimestre 2013, 1er trimestre 2014, 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 1.759,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 90,00 euros.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle "contentieux général de la sécurité sociale", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Madame [O] [U] a, le 6 janvier 2021, posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité.
L'audience sur le fond a eu lieu le 1er juin 2022 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
L'URSSAF d'Ile de France, demandeur à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, se désiste de sa demande.
Madame [O] [U] accepte le désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile édicte que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu de l'acceptation de Madame [O] [U], le désistement d'instance est en l'espèce parfait.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de l'URSSAF d'Ile de France.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'URSSAF d'Ile de France
Met les dépens à la charge de l'URSSAF d'Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président N° RG 17/00167 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNQUQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [O] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 17/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.