Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 19/10251
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/10251 N° Portalis 352J-W-B7D-CQAAP
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Juin 2019
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [W] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/10251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAAP
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [X] s'est vu délivrer une contrainte par l'URSSAF Ile-de-France le 2 mai 2019, celle-ci lui a été signifiée le 22 mai 2019 par voie d'huissier, suite à une mise en demeure en date du 20 mai 2014, mise en demeure qu'il n'a pas contestée dans les délais qui lui étaient impartis.
La contrainte du 2 mai 2019 fait état d'un montant total de 1.182,00 euros, concernant la période du 2ème trimestre 2014 aux motifs " d'absence de versement ". Cette somme concerne 1 122,00 euros de cotisations ainsi que 60 euros de majorations de retard.
Monsieur [J] [X] a formé opposition de ladite contrainte le 4 juin 2019 près le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2020, puis renvoyées à l'audience du 24 juin 2020, de nouveau renvoyées à l'audience du 28 octobre 2020, enfin, renvoyées une nouvelle fois au 6 janvier 2021 ainsi qu'au 29 septembre 2021 et au 15 décembre 2021 pour un ultime renvoi au 18 mai 2022, date à laquelle l'URSSAF Ile-de-France a comparu mais en l'absence de Monsieur [J] [X].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience du 18 mai 2022.
L'URSSAF Ile-de-France dûment représentée sollicite du tribunal de : -mettre les dépens à la charge de Monsieur [J] [V]. Monsieur [J] [X] sollicite du tribunal par conclusions écrites de: -lui donner acte que la contrainte n°0022100215 en date du 22 mai 2019 a été annulée ; -lui donner acte qu'il se désiste de l'opposition à contrainte n°0022100215 formulée le 4 juin 2019 et enregistrée sous le n°RG 19/10251 ; -statuer ce que le droit sur les dépens.
Le recours ayant été régularisé, les cotisations et majorations de retard litigieuses ayant été annulées ont été portées à la connaissance du Tribunal judiciaire de Paris en date du 18 mai 2022 par un courriel de l'URSSAF Ile-de-France. Monsieur [J] [X] ne s'opposant pas à régler les frais de signification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Le recours ayant été régularisé suite aux pièces communiquées par Monsieur [J] [X] à l'URSSAF Ile-de-France, celle-ci en ayant avisé le présent tribunal, et vu l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
En l'espèce, Monsieur [J] [X] aura à sa charge les frais de signification d'un montant de 73,08 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
-CONSTATE que la contrainte est à présent régularisée ;
-CONDAMNE Monsieur [J] [X] au paiement des frais de la signification ;
-MET les dépens à la charge de Monsieur [J] [X].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/10251 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQAAP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [J] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 19/10251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.