Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 janvier 2024
Numéro de rôle
16/04555
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 16/04555 N° Portalis 352J-W-B7C-COLH7

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Septembre 2016

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [C] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur BIDOU, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé

Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 16/04555 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLH7

DEBATS

A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [M] exerce une profession libérale depuis le 22 juin 2003 et a été affilié à l'Assurance Maladie Obligatoire des Travailleurs non-salariés non agricoles en application de l'article L 613-1 du Titre I du livre VI du Code de la Sécurité entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1966 instituant ledit régime obligatoire.

Monsieur [J] [M] ne s'est pas acquitté de sa cotisation Maladie pour les périodes suivantes :

-2ème trimestre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2016, Monsieur [J] [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 5 septembre 2016 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Ile-de-France (URSSAF) et signifiée le 7 septembre 2016 pour un montant de 2 774,00 € composé comme suit : 2 632,00 euros de cotisations et 142,00 euros de majorations de retard concernant la période du 2ème trimestre 2016.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2021, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de Monsieur [J] [M]. Ainsi, bien que régulièrement informée de la date de l'audience, Monsieur [J] [M] n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2022.

Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'audience, reprenant ses conclusions écrites, l'URSSAF Ile-de-France demande du tribunal de :

-constater que le recours a été régularisé -dire que les frais restent à la charge de Monsieur [J] [M]; -rejeter la demande de dispense de Monsieur [J] [M] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

- sur la demande principale

Il y a lieu de constater que le recours a été régularisé.

- sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [M].

Les dépens seront supportés par Monsieur [J] [M], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

-CONSTATE que le recours a été régularisé ;

-CONDAMNE Monsieur [J] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 5 septembre 2016 par le directeur de l'URSSAF ;

-RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

-MET les dépens à la charge de Monsieur [J] [M].

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 16/04555 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLH7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [J] [M]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 16/04555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.