Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 16/00059
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 16/00059 N° Portalis 352J-W-B7C-COLF7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Décembre 2015
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Adresse 3] Rep/assistant : Mme [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur BIDOU, Assesseur
assisté de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 16/00059 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLF7
DEBATS
A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [P] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour l'exercice libéral de son activité de marketing depuis le 2 juillet 2003.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires (CSG-CRDS-CFP-CURPS) calculées les revenus tirés de cette activité indépendante.
En l'absence de tout règlement de la totalité des sommes réclamées, les services de l'URSSAF Ile-de-France lui ont adressé une mise en demeure en date du 21 août 2015, dûment réceptionnée, comme indiqué dans sa requête du 6 septembre 2015 et dont il a joint une copie, pour un montant total de 3. 795 €, soit 3 601 € en cotisations, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard provisoires d'un montant de 194 €, portant sur la période du 3ême trimestre 2015.
Le requérant demande l'annulation de la mise en demeure du 21 août 2015, relative aux cotisations d'allocations familiales et aux contributions CSG et CRDS, du 3eme trimestre 2015.
Dans sa séance du 23 septembre 2015, la commission de recours amiable fait droit à la demande du requérant concernant la validité de la mise en demeure adressée en courrier simple, mentionnant que les services de l'URSSAF lui adresseront une nouvelle mise en demeure.
Le 28 décembre 2015, Monsieur [N] [P] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable qui rejette la demande visant à faire constater que l'URSSAF n'a aucun moyen légal de contraindre Monsieur [N] [P] à cotiser.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2021, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois dû à l'absence de Monsieur [N] [P] et des demandes de renvoi de la part du cotisant.
Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [N] [P] n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2022.
A l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de : -constater que le recours est régularisé ; -rejeter la demande de dispense de comparution.
Elle dit que le recours est régularisé et que la Commission de recours amiable en sa séance du 23 septembre 2015 a fait droit à la requête concernant la mise en demeure adressée par lettre simple.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, il y a lieu de constater que le recours a été régularisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
-CONSTATE que le recours est régularisé ;
-MET les dépens à la charge de Monsieur [N] [P].
Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024
Le GreffierLe Président N° RG 16/00059 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLF7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 16/00059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.