Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 janvier 2024
Numéro de rôle
19/00005
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/00005 N° Portalis 352J-W-B7D-COSXV

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES D126 TSA 80028 [Localité 3] Rep/assistant : Mme [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur ROBERT, Assesseur Madame DURGEAT, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé

Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/00005 - N° Portalis 352J-W-B7D-COSXV

DEBATS

A l’audience du 16 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 prorogé au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [K], professionnel d'une agence immobilière, n'a pas réglé les cotisations suivantes:

o Année 2018, 4ème trimestre : 2 938,00 euros de cotisations et 160,00 euros de majorations de retard, soit un montant total de 3.098,00 euros.

De ce fait, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-9 du Code de la Sécurité Sociale, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur [M] [K], le 26 juillet 2018 d'un montant total de 3 098,00 euros, lequel a accusé réception.

Le requérant n'a pas contesté la mise en demeure dans le délai qui lui était imparti.

Le 29/11/2018 une contrainte a été émise par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de Monsieur [M] [K].

La contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 04/12/2018.

L'URSSAF Ile-de-France a émis la contrainte le 29/11/2018, signifiée le 04/12/2018. Monsieur [M] [K] a formé opposition le 18 décembre 2018 près le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de ladite contrainte d'un montant de 2 938 euros de cotisations et 160 euros de majorations de retard.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2021, puis renvoyée à l'audience du 2 mars 2022, et renvoyée à l'audience du 29 juin 2022 pour être renvoyée de nouveau à l'audience du 16 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence de l'URSSAF Ile-de-France dûment représentée mais en l'absence de Monsieur [M] [K], puisque le 14 septembre 2022, un acte d'huissier a été dressé en assignation près le Tribunal judiciaire de Paris aux motifs que " là étant, le nom du requis ne figure pas sur liste des occupants, ni sur boite aux lettres. Un voisin rencontré me déclare que le requis est parti sans laisser d'adresse. L'immeuble ne comporte pas de gardien. Mes recherches sur l'annuaire téléphonique tant à l'adresse susvisée qu'au nom du requis ont été infructueuses. Mes recherches internet ont été vaines. Mon correspondant ne dispose d'aucune information à communiquer. Mon requérant, ne nous ayant pas communiqué d'autre adresse exploitable et nous-même Huissier de Justice, ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé, les recherches ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ayant pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance ".

* * *

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] [K] sollicite du tribunal de :

-annuler la contrainte litigieuse du 29 novembre 2018, signifiée le 4 décembre 2018 ;

-verser la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral et matériel.

L'URSSAF Ile-de-France sollicite oralement du tribunal de :

-valider la contrainte litigieuse du 29 novembre 2018, signifiée le 4 décembre 2018 en son entier montant, soit 2 938 euros de cotisations et 160 euros de majorations de retard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

- sur la contrainte litigieuse du 29 novembre 2018 signifiée le 4 décembre 2018 ;

La contrainte a été précédée d'une mise en demeure délivrée le 26 juillet 2018, laquelle Monsieur [M] [K] a accusé réception.

Vu l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

En l'espèce, la signification de la contrainte comporte toutes les mentions nécessaires : la nature " cotisations impayées 2èùe trimestre 2018 ", la période et la somme " année 2018 (2ème trimestre) d'un montant total de 3 265, 32 euros composé de 2 938 euros de cotisations et 160 euros de majorations de retard, ainsi que du coût de l'acte.

La contrainte précise clairement la nature, la période et le montant des cotisations. Il y a eu de la déclarer valide en son entier montant. L'opposition étant non fondée, il convient de condamner Monsieur [M] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

-DECLARE Monsieur [M] [K] recevable en son recours mais mal fondé ;

-DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l'ensemble de ses prétentions y compris celle au titre du préjudice moral et matériel ;

-DECLARE la contrainte du 29 novembre 2018 régulière et valide;

-CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser la somme de 2 938 euros de cotisations et celle de 160 euros de majorations de retard ;

-CONDAMNE Monsieur [M] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte;

-RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

-CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 19/00005 - N° Portalis 352J-W-B7D-COSXV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [M] [K]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 19/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.