Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 janvier 2024
Numéro de rôle
17/05605
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me Marie-sophie VINCENT par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 17/05605 N° Portalis 352J-W-B7C-COLEN

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Décembre 2017

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur DEL FONDO, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé

Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 17/05605 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLEN

DEBATS

A l’audience du 31 Août 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [P] est immatriculé à l'URSSAF Ile-de-France en sa qualité de travailleur indépendant pour son activité de kinésithérapeute. A ce titre, conformément à l'article L131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale. A ce titre, Il est redevable de cotisations et contributions sociales calculées en deux temps.

C'est-à-dire :

-A titre provisionnel et calculé sur les revenus et charges sociales de l'année N-2 avec un ajustement en fonction du revenu N-1 ;

-A titre définitif durant l'année N+1 à réception des revenus de l'année N.

Ces cotisations doivent être acquittées dans les délais impartis par les textes.

N'ayant pas procédé au paiement des cotisations et contributions au titre de la période du 3ème trimestre 2017, l'[6] a mis en demeure l'intéressé d'avoir à régler ces sommes.

De ce fait, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure a été envoyée à Monsieur [C] [P] le 25/08/2017.

Le requérant n'a pas contesté ces mises en demeure devant la Commission de Recours Amiable dans le délai qui lui était imparti.

Le 20 novembre 2017, une contrainte a été émise par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [C] [P] d'un montant total de 1657,00 euros.

La contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 28 novembre 2017. Monsieur [C] [P] représenté par son conseil a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 décembre 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à la présente contrainte.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été fixée à l'audience du 31 août 2022, suite à plusieurs renvois et une réouverture des débats sur la compétence territoriale du Tribunal de Paris, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la note d'audience du 31 août 2022 en réouverture des débats.

Ainsi et avant tout débat au fond, l'organisme de recouvrement soulève la compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris puisque Monsieur [C] [P] en soulève son incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

- Sur la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris :

En droit, l'article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le tribunal compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire.

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'accueillir la demande de Monsieur [C] [P] et de constater le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et en dernier ressort,

- CONSTATE le dessaisissement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 17/05605 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLEN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [C] [P]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 17/05605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.