Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/37636
Formation
JAF section 2 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/37636 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3D

N° MINUTE 8

JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 12 Février 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [B] [U], [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Johanna PREVOST, avocat - #B0258 ;

ET :

Madame [E] [I] [Adresse 4] [Localité 7]

Ayant pour conseil Me Shahena SYAN, avocat - #E1281

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

[P] [T]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil,

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par M. [F] [B] [U] et Mme [E] [I] le 20 juillet 2023,

VU la requête conjointe des parties enregistrée au greffe 14 septembre 2023,

VU l'absence de mesures provisoires,

DIT n'y a voir lieu à statuer sur la compétence du juge français et l'application de la loi française,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [F] [B] [U], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française

et

Mme [E] [I], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité française,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 10] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 14 septembre 2023,

DIT que Mme [E] [I] se verra attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 5] et en payera les charges ;

DIT que les parties ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire,

CONSTATE l'accord de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, chacun renonçant à la créance qu'il détient à l'encontre de l'autre, M. [B] [U] renonçant à solliciter le paiement de la soulte due par Me [I], et Mme [I] renonçant à solliciter le paiement de la soulte due par M. [B] [U], Mme. [I] gardant en outre le véhicule et en supportant les frais,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [M] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,   

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence alternée de [M] chez chacun de ses parents, sauf meilleur accord de la manière suivante : - les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant retour en classe, à charge pour le parent bénéficiant de la garde de venir récupérer [M] au domicile de l’autre et de la raccompagner, le cas échéant par le biais d’un tiers ;

DIT qu’il sera dérogé à l’organisation mise en place pour la garde alternée s’agissant des weekends de fêtes des pères et mères ainsi que pour l’anniversaire de [M] qui se déroulera une année sur deux chez chacun de ses parents ;

DIT que sauf meilleur accord, l’organisation des vacances scolaires sera la suivante : - chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires ; et inversement les années impaires ; - chez le père la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ; et inversement les années impaires,

DIT n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels seront partagés pour moitié par les deux parents, sous réserve de l’accord préalable du parent débiteur et sur présentation d’une facture ;

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposés ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier par la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 9] le 12 Février 2024

Marion COCHENNEC Véronique BERNEX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/37636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.