Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04931
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04931 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G3K Date du Recours : 17 novembre 2023 Objet du Recours :Conteste décision CRA du 21/09/2023 Sollicite le bénefice de l'AAH pour la période de 07/2020 à 09/2022 Décision initiale du ? N° Dossier 269356 Code recours : 88A
N° minute : 24/00381 DEMANDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 2]
DEFENDERESSE CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. En l’espèce, par requête en date du 17 novembre 2023, Madame [B] [G], assistante de service social, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il soit accordé à Monsieur [L] [W] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé pour la période de juillet 2020 à septembre 2022. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, Madame [B] [G] n’ayant pas qualité à agir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [B] [G] le 17 novembre 2023 à l’encontre de la CAF DES BOUCHES-DU-RHONE . En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, le 09 Janvier 2024 La Présidente
Notifiée le:
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 janvier 2024, sous le numéro 23/04931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.