Demande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
23/11952
Formation
4ème Chambre Cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024

N° RG 23/11952 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWY

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [F] / [U]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 11 Décembre 2023

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [L] [F] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (NORD) de nationalité Française domiciliée : chez [7] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro13055/001/2023/003657 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Betty KHADIR-CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 31 mai 1992 à [Localité 12] (Algérie) ;

Vu la requête conjointe en date du 25 octobre 2023 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Algérie)

et de

Madame [L] [F] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Nord)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux, à savoir : - non conservation par l’épouse de l’usage du nom de l’époux ; - attribution à l’époux du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal ; - conservation par l’époux de la propriété des meubles meublants de valeur vénale négligeable; - prise en charge par l’époux qui a contracté une dette ou un crédit de ladite dette ou dudit crédit révélé après le prononcé du divorce ; - Fixation de la date des effets du divorce au 27 janvier 2023 ; - exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixation de la résidence habituelle de [P] au domicile de la mère ; - droit de visite et d’hébergement libre pour le père à l’égard de [P] ; - absence de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [P] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre elles. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 FEVRIER 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 23/11952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.