Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
12 février 2024
Numéro de rôle
24/00944
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRB MINUTE: 24/275

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [L] né le 11 Septembre 1987 à [Localité 3] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : EPS DE [Localité 4] Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [Localité 4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.

Le 2 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [L].

Depuis cette date, Monsieur [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 6 février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.

A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [S] [L], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Monsieur [S] [L], par la voie de son conseil, demande la main levée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au motif que la période d’observation n’a pas été respectée.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à l’EPS de [Localité 4] le 1er février 2024 après avoir été examiné par un premier psychiatre le1er février 2024, puis que le certificat médical “des 24h” a été établi le1er février 2024 à 18h30 par le docteur [F] [I], et celui “des 72h” le 2 février 2024 à 15h23 par le docteur [C] [W].

L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que le certificat médical “des 72h” doit être établi “dans les soixante-douze heures suivant l’admission” et non pas à l’issue des soixante-douze heures suivant l’admission, de sorte que le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.

De surcroît, il n’est pas démontré en quoi ce certificat médical des 72h a porté atteinte aux droits de l’intéressé, les conclusions du dernier avis motivé ne contredisant par la clinique décrite dans les certificats contestés.

Le conseil de Monsieur [S] [L] soulève par ailleurs le caractère trop ancien de l’avis motivé, en date du 6 février 2024, par rapport au jour de l’audience, du 12 février 2024.

Il convient de rappeler qu’aucun texte, et en particlier les articles L.3211-12-1 et R.3211-24 du code de la santé publique, n’impose un délai particulier entre l’avis médical motivé et la tenue de l’audience, le juge des libertés et de la détention devant légalement statuer dans les 12 jours maximum de l’hospitalisation, et être suffisamment éclairé sur la situation du patient.

En l’espèce, l’avis médical motivé, certes établi 6 jours avec l’audience de ce jour, s’avère détaillé et suffisamment pertinent et n’apparaît pas établi dans un délai excessif, son antériorité s’expliquant notamment par la coupure d’un weekend et la nécessité d’être communiqué dans un délai permettant notamment l’exercice des droits de la défense.

En conséquence, ces moyens dirigés contre la régularité de la procédure sont rejetés.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 6 février 2024, que Monsieur [S] [L], patient présentant une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité et menaces de mort à l’encontre de sa famille et alors qu’il présentait une désinhibition, une logorrhée, une importante excitation psychomotrice, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [S] [L] est de contact familier, présente un discours légèrement logorrhéique, diffluent et circonlocutoire avec des réponses évasives, des digressions et des sauts du coq à l’âne, avec des idées de grandeur et un vécu persécutif (à l’encontre de son frère), et est facilement irritable. Il est par ailleurs dans le déni de ses troubles.

A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré être « fatigué par toutes ces histoires » et a fait état de ses problèmes familiaux et financiers. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’a jamais arrêté son traitement et - à notre demande - ne pas avoir de trouble mental et mal vivre son hospitalisation, dont il ne comprend pas les raisons.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024

Le Greffier

Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 24/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.