Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 10 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00950
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUI
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUI MINUTE N°N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZUI ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 10 Février 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [E] [T] [U] né le 17 Juillet 1988 à [Localité 1] de nationalité Kenyane assisté de Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 108 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [H] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [E] [T] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [E] [T] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 06/02/2024 à 17:15 heures, demandeur d'asile le 07/02/2024 à 11:15 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 09/02/2024 à 14:11 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 06/02/2024 à 17:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 10 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours;
In limine litis, sur les moyens d'irrégularité soulevés
- Sur le moyen tiré du délai insuffisant pour la notification des droits
Attendu que l'article L 343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asime dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.
Attendu qu'en l'espèce, il est soulevé que le délai de 10 minutes qui s'est écoulé entre la présentation à l'officier de quart et la notification des droits ne serait pas suffisant pour permettre une bonne compréhension par l'intéressé de ses droits;
Attendu qu'il y a lieu de relever que l'intéressé était assisté par un interprète physiquement présent;
Qu'au regard des éléments de l'espèce, il apparaît que ce délai est tout à fait raisonnable et conforme aux prescriptions légales, et que l'intéressé a suffisamment compris ses droits, ayant été mis en mesure de les exercer;
Que le moyen sera rejeté;
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en zone d'attente avant tout refus d'entrée sur le territoire
Attendu que l'article L 341-1 du CESEDA dispose que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
Attendu qu'en l'espèce, il est soulevé l'irrégularité du placement de l'intéressé en zone d'attente alors qu'aucune décision de refus d'entrée sur le territoire n'avait encore été prise;
Qu'il y a lieu de relever que l'intéressé se trouvait dans la situation d'un transit interrompu, ayant été refusé par les autorités canadiennes; qu'il se trouvait donc dans le cadre des dispositions légales suvisées, sans qu'une décision de refus d'entrée sur le territoire n'ait été nécessaire lors du placement en zone d'attente, l'intéressé n'ayant, en principe, pas vocation à se maintenir sur le territoire;
Que le moyen sera rejeté;
- Sur le moyen tiré du délai excessif entre le contrôle et la décision de refus d'entrée sur le territoire
Attendu qu'en l'espèce, il est encore soulevé le caractère particulièrement long du délai qui s'est écoulé entre le contrôle, à 11 heures15, et la notification de la décision de refus d'entrée à 17 heures 15; que, pendant cette période, l'intéressé aurait été privé de ses droits;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'intéressé se trouvait dans le cadre d'un transit interrompu; qu'ainsi, il a été placé en zone d'attente à 11 heures 43, ses droits lui ayant été notifié à ce moment là;
Que la décision de refus d'entrée n'est intervenue qu'une fois le refus par les autorités canadiennes d'accepter l'intéressé sur le territoire canadien; que la chronologie, et la temporalité de la prise des décisions successives est donc tout à fait normale;
Qu'ainsi, l'intéressé était placé en zone d'attente depuis la fin de matinée, et qu'il pouvait exercer ses droits; qu'il n'est aucunement établi qu'il ait été privé de nourriture;
Que le moyen sere rejeté;
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 6 février 2024; - l'intéressé a présenté un passeport kenyan lors des opérations de contrôle; - l'intéressé n'a pas justifié de ses conditions de séjour sur le territoire français;
Attendu que l'intéressé a présenté un passeport kenyan lors des opérations de contrôle; qu'il a éét refusé par les autorités canadiennes, ne pouvant ainsi embarquer sur son vol de continuation;
Qu'il a, par suite, sollicité l'asile sur le territoire français;
Qu'il a été entendu par les services de l'OFPRA le 8 février 2024 à cette fin; qu'une décision de rejet par les services ministériels lui a été notifiée le 9 février 2024; qu'il a d'ores et déjà saisi la tribunal administratif d'un recours;
Que son réacheminement demeure donc toujours suspendu dans l'attente de la décision à intervenir;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens d'irrégularité
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Monsieur [E] [T] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Février 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..10 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..10 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 10 février 2024, sous le numéro 24/00950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.