Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00945
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/00945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRE MINUTE: 24/276
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [L] née le 14 décembre 2003 [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER [4],
Absente représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [W] [L] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 février 2024.
Le 1er février 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [L].
Depuis cette date, Madame [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 6 février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 février 2024.
A l’audience du 12 février 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [D] [L], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater que la décision d’admission prise par le directeur du centre hospitaliser [4] a été prise tardivement en ce que Madame [D] [L] a été admise au service des urgences de ce centre le 28 janvier 2024 - tel que cela ressort de l’avis médical motivé et du certificat médical des 24h établi le 2 février 2024 par le docteur [R] [G] indiquant que l’admission est du 28 janvier 2023 et que cette patiente a été admise “il y a 5 jours”- et que ladite décision d’admission n’est intervenue que le 1er février 2024, soit quatre jours plus tard.
Un tel délai est manifestement excessif et ne répondent même pas aux exigences de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique (sur le délai de transfert possible entre les urgences et l’hôpital psychiatrique) et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016) relative à la formalisation des décisions administratives
En conséquence, il convient de prononcer la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [L].
Néanmoins, au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical du 4 avril 2023, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique ;
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le maintien Madame [D] [L] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l’article l’article L. 3211-12-4.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [L] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 12 février 2024, sous le numéro 24/00945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.