Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/02801
- Formation
- 1re chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7JV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 avril 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 19/01302
APPELANTES :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 27]
et
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ès qualités d'administrateur désigné par ordonnance du bâtonnier du 26 janvier 2023 aux lieu et place de Me REYNAUD décédé, substitué à l'audience par Me Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES :
Madame [X] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 14]
Représentés à l'instance et à l'audience par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [T], née [Date naissance 3] 1916 à [Localité 35] en Espagne, marié en premières noces à M. [J] [K] dont elle a divorcé par jugement du 16 juillet 1947, a contracté le [Date mariage 11] 1948 une seconde union avec [Y] [E] qui est décédé le [Date décès 1]1985.
Mme [C] [T], est décédée le [Date décès 9] 2014 à [Localité 29] en laissant pour lui succéder :
- deux enfants du premier lit : Mmes [P] [K] épouse [O] et Mme [Z] [K] épouse [B],
- deux enfants du second lit Mme [X] [E] épouse [I] et M. [Y] [E],
Par acte en date du 16 novembre 1979, M. [Y] [E] et Mme [C] [T] avaient fait donation partage anticipé de parcelles en nature de terrain à bâtir toutes situées lieudit [Adresse 32], Commune d'[Localité 29],
- à Mme [Z] [K] de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 17],
- à Mme [P] [K] de la parcelle section H n°[Cadastre 18],
- à Mme [X] [E] épouse [I] de la parcelle section H N°[Cadastre 15],
- à M [Y] [E] de la parcelle cadastrée section H N°[Cadastre 16].
Suite au décès de M. [E] intervenu le 7 novembre 1985, par acte de partage en date du 30 août 1986 il était attribué
- à Mme [T] : la pleine propriété de 2 maisons contiguës sises à [Localité 29] et en usufruit un immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 29] cadastrées LL [Cadastre 6],
- à Mme [X] [I] et M.[Y] [E], respectivement et à chacun la moitié indivise en nue propriété de la maison précitée sise d'[Localité 29] cadastrée LL[Cadastre 7] dont l'usufruit était revenu à leur mère.
Pour les remplir ses enfants de leurs droits Mme [T], qui leur était redevable d'une soulte de 19 687euros, cédait une des maisons contiguës.
La parcelle et maison partagées entre Mme [T] et ses deux enfants sise parcelle LL [Cadastre 7] étaient par la suite divisées en plusieurs parcelles cadastrées LL [Cadastre 21], LL [Cadastre 22], LL [Cadastre 23], LL [Cadastre 24] et L [Cadastre 20].
Par acte du 16 février 2001, Madame [C] [T] faisait donation à ses enfants [Y] et [X] [E], de l'usufruit des parcelles désormais cadastrées section LL N°[Cadastre 21], n°[Cadastre 22], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 20] et conservait l'usufruit de la maison d'habitation et de ses dépendances ( parcelle LL[Cadastre 19]).
Par acte du 27 août 2004, Mme [T] vendait l'immeuble cadastré LL [Cadastre 26] provenant de la division de la parcelle LL[Cadastre 6] au prix de 12 341euros.
Puis par acte du 5 novembre 2004 elle vendait au prix de 60 000 euros le lot n°1 de l'immeuble en copropriété cadastré LL [Cadastre 25] ( anc LL [Cadastre 6]) et par acte du 8 juillet 2008 elle vendait le lot n°2 du dit immeuble au prix de 138 000 euros.
Au jour de son décès le [Date décès 9] 2014, à l'âge de 98 ans, Mme [T] percevait une pension de retraite de 841 euros, elle était accueillie en EHPAD depuis octobre 2013, pour un coût mensuel de 1 655 euros.
Par exploits d'huissier des 13 et 14 mai 2019, Mme [Z] [K] et Mme [P] [K] assignaient M. [Y] [E] et Mme [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers pour voir ordonner les opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leur mère.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 avril 2021, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- déclaré irrecevable l'action de Mmes [Z] et [P] [K] comme prescrite
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] [K] et Mme [P] [K] aux entiers dépens.
***
Mmes [Z] [K] et [P] [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 avril 2021 des chefs de l'irrecevabilité de leur action et du débouté de l'ensemble de leurs demandes au fond.
Les dernières écritures de Mmes [Z] [K] et [P] [K] ont été déposées le 4 janvier 2022 et celles de M. [Y] [E] et Mme [X] [E] le 3 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [Z] [K] et [P] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1004, 815, 840 à 842, 1240, 730-5, 778, 893 et 780 du code civil, de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
*à titre principal
- prononcer le partage des biens de la succession de Mme [C] [T]
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
- condamner solidairement les consorts [E] à leur payer respectivement la somme de 222'933 euros au titre de leur préjudice financier sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- ordonner aux consorts [E] la communication de l'intégralité du dossier médical de la défunte
- ordonner aux consorts [E] la communication des relevés bancaires de la défunte
*à titre subsidiaire
- déclarer les consorts [E] coupables de recel successoral
- condamner solidairement les consorts [E] à leur régler respectivement la somme de 100'000 euros chacune au titre de leur préjudice financier
*en tout état de cause
-condamner "les défendeurs" aux dépens dont distraction et à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [E] et Mme [X] [E], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 2224 et 921 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des appelantes
- débouter les appelantes de leur demande tendant au partage des biens de la succession, de leur demande de rapport civil à la succession et de leurs demandes au titre du préjudice financier et du recel successoral
-les condamner, chacune, au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles
- les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Sur la prescription
Le premier juge, a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action en réduction, motifs pris que Mmes [K] avaient eu connaissance du décès de leur mère avant le mois de juillet 2014, d'une part parce que l'avis de décès était paru dans le Midi Libre et qu'elles étaient en contact avec Mme [V] [F] leur cousine germaine consanguine, qui résidait dans la même commune que la défunte à qui elle rendait régulièrement visite.
Au soutien de leur appel, Mme [Z] [K] et Mme [P] [G] font valoir qu'elles ne vivaient pas sur place et étaient en froid avec le reste de la famille. Elles affirment ne pas avoir été conviées aux obsèques de leur mère dont elles n'ont appris le décès qu'en juillet 2014 par l'intermédiaire de Mme [A] [U]. Elles soutiennent avoir compris la dissimulation d'une partie de l'actif successoral seulement le 5 mars 2019 au regard de l'absence d'explication quant à la disparition du patrimoine de leur mère. Ainsi, leur action en réduction est recevable pour avoir été intentée dans les deux ans suivant la découverte de l'atteinte portée à leur réserve outre qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir appris tardivement quels étaient leurs droits et l'existence du recel successoral alors que le notaire des intimés leur avait affirmé qu'elles n'avaient aucun droit.
En réponse, M. [Y] [E] et Mme [X] [E] font valoir l'avis de décès paru dans le Midi Libre et que Mme [V] [F] résidant à [Localité 29], les appelantes avaient nécessairement connaissance du décès de leur mère. Ils indiquent qu'il n'est pas démontré que Mme [F] aurait résidé à [Localité 34] et non à [Localité 29] comme l'indiquent les pages blanches. Elles ajoutent que les appelantes avaient nécessairement eu connaissance d'une potentielle atteinte à leur réserve, les notaires des deux parties ayant échangé par courriers des 17 octobre 2014 et 3 juillet 2015 au sujet des actes des 30 août 1996 et 16 février 2001. Elles avaient ainsi parfaitement connaissance de ces actes et connaissaient l'étendue de leurs droits car conseillées par leur propre notaire. Elles font valoir que le délai de deux ans prévu à l'article 921 du code civil était ainsi expiré.
Réponse de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, l'article 921 du même code dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l'espèce, la succession de Mme [C] [T] s'est ouverte au jour de son décès le [Date décès 9] 2014, ses filles aînées Mmes [K] ont assigné leur demi-frère et s'ur les consorts [W] et [Y] [E] par actes des 13 et 14 mai 2019, soit plus de 5 ans après l'ouverture de la succession de leur mère.
Pour dire leur action non prescrite elles font valoir qu'elles ont pris conscience seulement le 5 mars 2019 de la dissimulation d'une partie de l'actif de la succession de leur mère.
Mmes [K] successibles de leur mère n'ont aucun droit dans la succession de M. [E] et viennent à la succession de leur mère avec les consorts [E], elles ont bénéficié en 1979 d'une donation consentie par M. [E] et leur mère.
Il ressort des courriers de leur notaire en date du 8 octobre 2014 qu'elles avaient, à cette date, connaissance du décès de leur mère et de l'ouverture de sa succession et du courrier du 8 juin 2015 adressé par ce notaire à leur avocat de deux "donations des 30 août 1986 et 16 février 2001".
Le courrier de Me Carpier avocat des s'urs [K] en date du 9 janvier 2019 fait également référence à ces deux donations et à la vente par leur mère le 11 février 2014 d'un bien au prix de 400 000 euros.
La copie de l'acte du 30 août 1986, qu'elles produisent et qui porte le cachet de leur notaire, établi que le dit acte n'est pas une donation mais l'acte de partage de la succession [E]/[T] duquel il ressort que leur mère a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et a recueilli 2 immeubles en pleine propriété et un immeuble en usufruit, restant redevable d'une soulte de 39 575 francs.
Elles versent également l'acte du 16 février 2001 par lequel leur mère a fait donation à [X] et [Y] [E] de l'usufruit a elle attribué par l'acte du 30 août 1986.
En possession de ces actes elle ne pouvaient donc ignorer la consistance du patrimoine de leur mère, qui est décédée à l'âge de 98 ans alors qu'elle était hébergée en EHPAD et ne percevait qu'une pension de retraite de 841 euros, insuffisante pour couvrir ses besoins , outre qu'elle avait depuis 2004 vendu les immeubles reçus suite au décès de son mari.
La vente du 11 février 2014 dont fait état l'avocat des appelantes n'est pas documentée, elles ne versent aucune pièce ou commencement de preuve pour en attester, sans préciser quel est le bien vendu.
Au final, il ressort donc des pièces soumises à l'examen de la cour et notamment des courriers échangés entre les notaires et avocats des deux parties, que les s'urs [K] ne pouvaient ignorer au plus tard en juin 2015 le décès de leur mère et l'étendue de leurs droits, soit plus de deux ans avant leur action introduite en mai 2019.
C'est donc par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a déclaré leur action prescrite.
Les demandes accessoires formées par Mmes [Z] et [P] [K] seront par voie de conséquence rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'équité commande de condamner Mmes [P] et [Z] [K] à payer à Mme [X] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mmes [P] et [Z] [K] à payer à Mme [X] [E] et M. [Y] [E] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [P] et [Z] [K] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1004Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 730-5Code civil
- Article 778Code civil
- Article 780Code civil
- Article 815Code civil
- Article 840Code civil
- Article 842Code civil
- Article 893Code civil
- Article 921Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 21/02801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.