Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
21/17301
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2024

N°2024/102

Rôle N° RG 21/17301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQL4

[X] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Caroline FIMA

- CPAM des BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n°17/5501.

APPELANT

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [C], a été victime, le 8 août 2013, d'un accident du travail. Il a perçu de la Caisse

Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône des indemnités journalières sur la période de son arrêt de travail du 29 août 2013 au 30 mai 2016.

Lui reprochant l'exercice d'une activité rémunérée et non-autorisée au sein des sociétés dont il est le

salarié et/ou le dirigeant pendant cette même période, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié

la réclamation de la somme de 162 863,39 euros, au titre des indemnités journalières versées indûment,

suivant décision du 24 mars 2017.

Saisie par M. [C], la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a

rejeté son recours, par décision implicite de rejet.

Le 18 août 2017, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône

de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le pôle social de [Localité 5] a, après jonction des

procédures, :

débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 24 mars 2017,

condamné M. [C] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 165 863,39 euros au titre des indemnités journalières perçues indument,

condamné M. [C] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné M. [C] aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que preuve était rapportée de l'exercice par M. [C] d'activités

non-autorisées au cours de la période où il était en arrêt de travail du fait d'un accident du travail et

percevait des indemnités journalières et que le caractère récurrent desdites activités justifiait la

réclamation de la totalité des indemnités journalières versées sur la période litigieuse.

Par déclaration électronique du 9 décembre 2021, M. [X] [C] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il

s'est expressément référé, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant

à nouveau, de :

juger le rappel d'indemnités journalières injustifié,

prononcer l'annulation de la décision du 24 mars 2017 de la CPAM,

condamner la CPAM aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu'elle réduise le montant de l'indu aux périodes auxquelles

il est justifié qu'il a accompli des actes de gestion.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas exercé d'activités professionnelles,

rémunérées ou non, pendant son arrêt de travail. Il critique l'enquête effectuée par la CPAM. Il précise

qu'il n'a pas été présent à son lieu de travail lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier

2015, M. [F], président des SAS [2] et [1] s'étant rendu chez

lui pour recueillir sa signature. Il indique encore que les nombreux chèques encaissés sur ses comptes

bancaires ne permettent pas d'établir qu'il a effectué des actes de gestion et/ou qu'il a continué à

travailler en qualité de salarié au sein des différentes sociétés. Il souligne que les remboursements de

compte courant ne constituent pas des actes de gestion. Il fait valoir encore que de nombreux chèques

étaient pré-signés. Il donne des explications au sujet des différents virements et chèques fondant la

réclamation de la caisse.

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions du 22

juin 2023 dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, la caisse

demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses

demandes et de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que trois employeurs ont rédigés des attestations pour le versement des indemnités

journalières, soit la SAS [2] [Localité 6], dont l'assuré est le gérant, la SAS [3], dont

l'assuré est le directeur général et la SAS [2], dont l'assuré est le président. Elle se fonde

sur son rapport d'enquête pour affirmer que pendant les périodes d'indemnisation, M. [C] a

effectué de nombreux actes de gestion au sein de la SAS [2] et la société [1],

actes constituant des activités non-autorisées.

Elle souligne que la fréquence et le nombre des actes effectués démontrent que M. [C] n'a jamais

cessé d'effectuer des actes de gestion au cours des périodes d'arrêts de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du

20 décembre 2010, 'le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le

bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus

professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues

à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-

2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction

commise par l'assuré.'

En application de ces dispositions, il est interdit à l'assuré de se livrer à une quelconque activité

incompatible avec la prescription de repos, sauf autorisation expresse et préalable de la caisse.

La jurisprudence a une interprétation stricte de cette notion puisque l'interdiction de se livrer à une

activité non autorisée s'entend de toute activité, qu'elle soit professionnelle, domestique, sportive ou

ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées.

La caisse n'a pas à prouver que l'assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail, la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à

justifier la suspension du versement des indemnités journalières et la demande de restitution des

sommes perçues indûment.

Il ressort du rapport administratif du service investigations de la direction du contrôle contentieux de

la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 que M. [C], qui relève du régime salarié a

perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 8 août 2013 et des arrêts maladie

du 24 novembre 2015 au 30 mai 2016. La caisse s'est fondée sur le relevé de carrière de l'intéressé et

ses propres relevés d'indemnités journalières pour rapporter la preuve de périodes de chevauchement

entre le versement des indemnités journalières et le versement de salaires par les sociétés [3],

[2] et [2] [Localité 6].

S'agissant de l'interdiction d'exercer toute activité non-autorisée, il n'est pas contesté par l'appelant

qu'il n'a bénéficié d'aucune autorisation d'activité par son médecin. Pourtant, il est démontré par la

CPAM des Bouches-du-Rhône de ce que pendant les périodes de perception des indemnités

journalières, M. [C] a signé et encaissé de nombreux chèques pour le compte des SAS [3]

et [2]. L'exécution de ces actes prouvent l'exercice d'une activité non-autorisée, sans qu'il

ne soit besoin de rechercher les justificatifs des dépenses et recettes ainsi effectuées. En outre, en dépit

des contestations de l'assuré quant à la perception de rémunérations pendant les périodes d'arrêt, et

comme souligné par la caisse, l'obtention du remboursement d'un compte courant d'associé, qu'elle

soit établie ou non, prouve à tout le moins une activité professionnelle de M. [C], en sa qualité

de dirigeant de la société concernée. Encore, il est effectif que l'appelant a signé des procès-verbaux

d'assemblées générales extraordinaires et des statuts de société suite à des changements de sièges

sociaux, voire a présidé lesdites assemblées générales. Ces actes de gestion étaient pourtant interdits

à M. [C] pendant la durée de ses arrêts de travail indemnisés.

Les différentes explications de M. [C] sont parfaitement insuffisantes à démontrer l'absence

d'activités non-autorisées pendant les périodes de versement des indemnités journalières par l'assurance

maladie.

La cour note d'ailleurs que M. [C], dans le cadre de sa demande subsidiaire, reconnaît dans le

dispositif de ses écritures s'être livré à des actes de gestion des sociétés qu'il dirige de droit ou de fait

durant les périodes d'arrêts de travail.

Les actes effectués par M. [C] dans le cadre de la gestion des sociétés en cause sont des actes

positifs ; ils sont nombreux et récurrents tout au long de la période de versement des indemnités

journalières. Le caractère volontaire de l'inobservation de l'obligation d'abstention d'activités non-

autorisées est ainsi clairement établi.

Dès lors, la cour considère que le pôle social a justement motivé sa décision de condamnation de M.

[C] au paiement de l'indu.

Les premiers juges ont encore décidé que le caractère récurrent des activités non autorisées et leur

nombre justifiait le montant de l'indu réclamé par la caisse, lequel est en adéquation avec les actes de

transgression commis.

Or, les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au

litige (et telles que rappelées ci-avant), ne permettaient pas au juge d'apprécier l'adéquation du montant

de l'indu réclamé aux actes interdits effectués. En effet, à cette époque, le texte ne donnait au juge un

pouvoir modérateur qu'en cas de prononcé d'une sanction.

En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le remboursement du montant des indemnités

journalières versées à M. [C]. Ce dernier n'en conteste pas le montant.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.

M. [C] est condamné aux entiers dépens et à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme

de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs,

Y ajoutant

Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens

Condamne M. [X] [C] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 21/17301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.