Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 février 2024
Numéro de rôle
23/03756
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
836 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2024

N° RG 23/03756 - N° Portalis DB22-W-B7H-RM2Y

DEMANDEUR :

Madame [K] [T] [O] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (60) [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (78) [Adresse 7] [Localité 8] Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Clément GOY, Monsieur [R] [Y], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [T] [O] [W] épouse [Y] délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d'appel,

Vu l’assignation en date du 29 juin 2023

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [W] [K] [T] [O] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],

et de

Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 octobre 2019 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [Y] et Madame [K] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT que Madame [K] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants  [M] [Y], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] et [H] [Y], né le [Date naissance 4] 2019, à [Localité 12].

RAPPELLE que Monsieur [R] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [Y] au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [W] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [W] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 23/03756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.