A.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
22/03029
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me Yoel BENDAVID et Me Florence KATO par LS le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/03029 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

N° MINUTE :

Requête du :

28 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, Rep/assistant : Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03029 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 4 février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [G] [Z] un indu d'un montant de 5.135,64 euros relatif à des indemnités journalières versées à tort à hauteur des sommes suivantes:

- une somme de 1.385,81 euros versée le 22 juillet 2021 au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 20 juillet 2021 ;

- une somme de 3.749,83 euros versée le 29 novembre 2021 au titre de la période s'étant écoulée du 21 juillet 2021 au 9 septembre 2021 ;

Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2022, Monsieur [G] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 5] d'une contestation de la notification d'indu en date du 4 février 2022.

Par lettre recommandée adressée le 28 novembre 2022 au secrétariat-greffe, Monsieur [G] [Z] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'Assurance Maladie de Paris, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

Monsieur [G] [Z] représenté par son conseil ne conteste plus l'indu réclamé par la Caisse, sous réserve des sommes qui ont d'ores-et-déjà été réglées par le biais de retenues sur prestations.

La CPAM de [Localité 5] formule une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de l'indu réclamé, en deniers ou quittance compte tenu des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 14 novembre 2023.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Monsieur [G] [Z] n'est pas contestée.

Sur le fond, le bien-fondé de la créance de la Caisse n'est plus contesté par la partie requérante.

L'indu réclamé étant suffisamment justifié, la CPAM de Paris apparaît recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que Monsieur [G] [Z] sera condamné à lui rembourser la somme de 5.135,64 euros correspondant au montant des indemnités journalières lui ayant été indument versées au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 9 septembre 2021, en deniers ou quittance compte des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées, lesquelles doivent venir en déduction de l'indu.

Monsieur [G] [Z], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [G] [Z] recevable mais mal fondé en son recours ;

Déboute Monsieur [G] [Z] de ses prétentions ;

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;

Condamne Monsieur [G] [Z] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 5.135,64 euros correspondant au montant des indemnités journalières lui ayant été indument versées au titre de la période s'étant écoulée du 1er juillet 2021 au 9 septembre 2021, en deniers ou quittance compte des retenues sur prestations d'ores-et-déjà effectuées, lesquelles doivent venir en déduction de l'indu ;

Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024

Le GreffierLe Président N° RG 22/03029 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPCU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [Z]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 22/03029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.