Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/05718
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me COUVRAT
Copie exécutoire délivrée à : Mme [D]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/05718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5N
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
Madame [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 08 février 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/05718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J5N
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2021, Mme. [D] a donné à bail à Messieurs [P] et [H] [W] un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, Mme. [D] a sollicité la convocation de M. et Mme. [W] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 1 988 euros correspondant au solde locatif, outre 450 euros au titre des réparations locatives.
A l’audience du 11 janvier 2024, Mme. [D] a fait valoir au soutien de ses demandes que les locataires avaient quitté les lieux en août 2022, laissant impayés les loyers de juin et juillet, qu’ils étaient redevables de la régularisation de charges, qu’ils n’ont pas réagi à la proposition d’établir un état des lieux et qu’ils ont commis diverses dégradations sur une table en acajou, sur l’armoire de toilette et sur le double rideau de la porte d’entrée. Elle a sollicité en sus des sommes déjà demandées, une indemnité de procédure de 500 euros.
M. [W] a soulevé l’incompétence de la juridiction au profit du juge des contentieux de la protection.
Il a par ailleurs soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées à son égard au motif qu’elle est dirigée contre les cautions et non contre les locataires principaux, estimant qu’aucune condamnation ne pouvait intervenir à leur égard tant que la dette du débiteur principal n’avait pas été reconnue.
Au fond il fait valoir que le chiffrage de la demande est imprécis, que le préavis est d’un mois et non pas trois mois, que faute d’état des lieux les demandes de réparations locatives ne sauraient prospérer, qu’enfin aucun décompte de charges n’a été adressé aux locataires.
Il a sollicité à titre reconventionnel la délivrance des quittances sous astreinte, et le remboursement des frais exposés en raison du mauvais état des matelas, soit 310,05 euros, enfin 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par M. [W] à l’audience du 11 janvier 2024 développées oralement lors des débats ;
Sur la compétence
La présente demande ayant été adressée par Mme. [D] au pôle de proximité et enrôlée devant le juge des contentieux de la protection, l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection est sans objet.
Sur la recevabilité de l’action
Il est constant qu’aux termes d’un acte du 6 juin 2021, M. [X] [W] s’est porté caution solidaire de ses fils [P] et [H], titulaires du bail, avec renconciation du bénéfice de discussion pour le paiement des loyers, des charges et des réparations locatives.
Selon les dispositions de l’article 2305 du code civil le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Il est précisé que ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice.
Il en résulte que M. [W], caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion, n’est pas fondé à se prévaloir de ce bénéfice.
En revanche Mme. [W], qui n’apparaît ni dans l’acte de caution, ni dans le bail, sera mise hors de cause.
Sur le montant des sommes dues
La demande porte sur : une régularisation de charges, le paiement du mois d’août 2022 et des réparations locatives.
S’agissant des loyers arriérés il est produit par M. [W] un congé délivré par lettre recommandée du 22 juin 2022 pour le 24 juillet 2022.
Pour autant, M. [W] ne justifie pas du paiement des loyers de juin et juillet, reconnaissant dans ses conclusions qu’ils n’ont pas été acquittés, ni de la date de remise des clés à la bailleresse, de sorte qu’il reste redevable du loyer couru jusqu’à la mise en possession effective du bailleur que ce dernier fixe au mois d’août 2022 sans être utilement contredit. Il est donc dû à ce titre la somme de 1540 x 3 = 4 620 euros
S’agissant des charges locatives, il a été fixé une provision mensuelle de 40 euros. Pour justifier de la régularisation des charges locatives, Mme. [D] verse aux débats le détail des taxes foncières de l’année 2022 et le relevé des charges locatives pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
En l’espèce le bail a été consenti le 7 juin 2021 à effet au 2 juillet 2021.
Force est de constater que Mme. [D] ne justifie pas du montant des charges locatives pour la période postérieure au 2 juillet 2021. Sa demande de régularisation des charges du bail conclu en juin 2021 ne saurait donc prospérer.
Enfin, faute d’état des lieux de sortie, la preuve de l’existence de dégradations imputables aux locataires n’est pas rapportée.
Le compte entre les parties s’établit donc de la façon suivante :
- loyers juin à août 4 620 euros - A Déduire dépôt de garantie3080 euros
Solde 1540 euros
M.. [W] sera par conséquent condamné à payer la somme de 1 540 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [W] prétend avoir été dans l’obligation d’exposer des frais en raison du mauvais état des matelas.
En l’espèce, s’il a effectivement par courrier du 16 juillet 2021 été demandé un complément d’état des lieux, aucun état des lieux contradictoire ni par huissier n’a été établi, de sorte que la preuve du mauvais état des matelas n’est pas rapportée.
Sur les quittances
Si la délivrance de quittances est une obligation prévue à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, il résulte de la lecture même du texte que seul le locataire est en droit de solliciter un tel document. Ces derniers, qui ne sont pas dans la cause, n’ayant formulé aucune demande, M. [W] sera débouté de cette demande.
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence,
Déclare la demande présentée à l’encontre de Mme. [W] irrecevable,
Condamne M. [W] à payer à Mme. [D] la somme de 1 540 euros ( mille cinq cent quarante euros) au titre du loyer du mois d’août 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 8 février 2024
le greffierle Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 23/05718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.