Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01404
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE et Mme [M] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hamadou SABALY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCT2
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE Établissement public PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES Madame [X] [S] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’Amiens
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2023/007016 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [M] [I], intervenante forcée demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCT2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI a notifié à madame [X] [S] une contrainte à lui restituer la somme 816,99 euros au principal, en recouvrement de sommes indûment perçues au titre de l’allocation retour à l’emploi. Par la voix de son conseil, l’allocataire a formé opposition à ce titre exécutoire, le 9 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du Pôle Civil de Proximité à l’audience du 14 avril 2023, où la demanderesse à l’opposition a soutenu une première demande de renvoi aux fins d’assignation en intervention forcée des précédents employeurs de madame [X] [S], dont la négligence serait à l’origine des difficultés d’indemnisation et des contestations de PÔLE EMPLOI.
À l’issue de trois renvois, à l’audience du 18 décembre 2023, madame [X] [S] est représentée par son conseil. Seule assignée en intervention forcée, madame [M] [I], ex-employeur de madame [X] [S], comparaît en personne. Elle reconnaît des manquements à ses obligations administratives au terme du contrat de travail et remet une attestation employeur complète et conforme, à l’audience. L’établissement public administratif PÔLE EMPLOI, placé en position de demandeur à l’instance par l’effet de l’opposition, est non comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de l’absence du demandeur à l’instance
L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, l’établissement public administratif PÔLE EMPLOI, en position de demandeur dans le cadre de l’opposition à la contrainte qu’il avait initiée, n’a pas comparu à l’audience, dont la procédure est orale, et n’a pas sollicité de renvoi.
Madame [X] [S] prend acte de la caducité et ne sollicite pas de jugement au fond.
Dans le respect de l’article 385 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du créancier, il convient en conséquence de déclarer la demande caduque, sans que cela fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur les demandes au titre de l’intervention forcée dirigées contre madame [M] [I]
Aux termes d’une jurisprudence ancienne et non démentie de la Cour de Cassation (25 mars 1998nº96-10.395), aucune assignation en intervention forcée ne peut subsister comme demande principale à la suite de l’extinction de l’instance sur laquelle elle s’est greffée, lorsque cette instance se trouve, dès son origine, frappée d’inefficacité. La caducité prévue à l’article 1425, alinéa 2 du code de procédure civile entraîne la disparition de tous les actes de procédure postérieurs à la demande du créancier.
Par extension, la compétence du tribunal judiciaire n’étant pas contestée, il convient d’appliquer le même principe procédural aux oppositions à contrainte portées devant le juge judiciaire, juge du fond.
En conséquence, les demandes formées contre madame [M] [I] seront jugées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de jugement au fond, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient, en équité, et en tenant compte de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’établissement public PÔLE EMPLOI à payer 300 euros à madame [X] [S] au titre de l’article 37 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par application de l’article 468 du code de procédure civile, et en dernier ressort :
PRONONCE LA CADUCITÉ de la demande en paiement formée par contrainte par l’établissement public PÔLE EMPLOI à l’encontre de madame [X] [S] ;
DIT qu’à défaut de rapport dans les 15 jours à compter de la notification de la présente décision l’instance sera éteinte ;
En conséquence, JUGE IRRECEVABLES les demandes dirigées contre madame [M] [I] ;
CONDAMNE l’établissement public PÔLE EMPLOI à payer 300 euros (trois cents euros) à madame [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 février 2024, sous le numéro 23/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.