Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 février 2024
Numéro de rôle
23/07122
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : parties

Pour la Directrice de greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMB

N° MINUTE : 4/2024

CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION du jeudi 01 février 2024 (article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)

Dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

à Madame [S] [Y] demeurant [Adresse 1] comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES à l'encontre de Mme [S] [Y] ; que ladite requête a été autorisée et signifiée ;

Que Mme [S] [Y] a formulé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 06 Novembre 2023 ;

Que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 01 Février 2024 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à l’injonction de payer ne s'est pas présentée; qu'il convient, en application de l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire

Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l'ordonnance susvisée portant injonction de payer du 21-23-7086 ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 février 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/07122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.