Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07122
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : parties
Pour la Directrice de greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMB
N° MINUTE : 4/2024
CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION du jeudi 01 février 2024 (article 468 alinéa 2 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
à Madame [S] [Y] demeurant [Adresse 1] comparante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'une requête en injonction de payer à été présentée par S.A.R.L. TRANS DEMS SERVICES à l'encontre de Mme [S] [Y] ; que ladite requête a été autorisée et signifiée ;
Que Mme [S] [Y] a formulé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 06 Novembre 2023 ;
Que les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 01 Février 2024 par L.R.A.R. pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, la demanderesse à l’injonction de payer ne s'est pas présentée; qu'il convient, en application de l'article 468 du code de procédure civile, de déclarer la requête en injonction de payer caduque et de déclarer non avenue l'ordonnance d'injonction de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal judiciaire
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l'ordonnance susvisée portant injonction de payer du 21-23-7086 ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 01 février 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/07122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.