Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/10524
- Formation
- 4ème chambre Cab G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/10524 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UEW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [L]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 06 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française Conseiller en recrutement [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [C] [L] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française Chargée de Mission [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 07 juin 2008 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 12 octobre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (Algérie)
et de
- [C] [L] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9],
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2019,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [K] [M] et [O] [D] [M], est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance chez leur père et chez leur mère du vendredi 17h30 au vendredi suivant 17h30, l’enfant étant chez le père lorsque le vendredi du début de la période concernée est une semaine paire et chez la mère lorsque le premier vendredi de la période concernée est une semaine impaire,
DIT que ce système s’appliquera également pendant les vacances scolaires à l’exclusion des vacances d’été qui se dérouleront comme suit :
- la première période des vacances d’été sera attribuée au père les années paires et la deuxième période à la mère,
- la première période des vacances d’été sera attribuée à la mère les années impaires et la deuxième période au père ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères,
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire du droit d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants communs à la charge de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 22/10524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.