Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00204
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/00218 du 16 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 23/00204 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27II

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

Rendu par défaut et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu le 18 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a notamment validé la contrainte décernée par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches du Rhône notifiée à Monsieur [M] [P] le 22 février 2018 d’un montant de 864, 49 € correspondant à un indu de prestations versées sur la période du 1er janvier au 1er février 2016 ( RG n° 18/01121 ) . Par requête reçue le 21 juillet 2022, la CPCAM des Bouches du Rhône a réitéré la citation primitive et demandé à ce que la procédure soit reprise, le jugement rendu le 18 juin 2021 étant non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois de sa date. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023. Représentée par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches du Rhône demande la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 864, 49 € au titre de l’indu d’indemnités journalières. En vue de cette audience, Monsieur [M] [P] a fait l’objet - le 24 avril 2023 - d’une assignation devant le Pôle social avec dénonce de conclusions convertie en Procès Verbal de recherches infructueuses. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Il est constant que cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne de sorte que le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.

**** En l’espèce, la CPCAM n’a pas qualité pour demander à ce que le caractère du jugement soit déclaré non avenu et solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile et ce d’autant qu’en l’espèce, le jugement rendu le 18 juin 2021 est réputé contradictoire parce que la citation a été faite à personne et non parce qu’il est susceptible d’appel.

Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.

Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement par défaut, en dernier ressort,

DECLARE irrecevable le recours introduit par la CPCAM des Bouches du Rhône,

LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 janvier 2024, sous le numéro 23/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.