A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
18/01903
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 918 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Février 2024

Martin JACOB, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 6 Décembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/01903 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SX5U

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]

comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, toque 2 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 29 juin 2016, [W] [G] a été engagé par la société [4] en qualité de manœuvre.

Le 11 avril 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [W] [G] survenu le 10 avril 2018 à 11h10.

Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état des constatations médicales suivantes : "lombalgie + cervicalgie" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018 inclus.

Par courrier du 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 10 avril 2018 dont a été victime [W] [G].

Dès lors, par courrier daté du 22 juin 2018, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

Lors de sa réunion du 13 mars 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [W] [G] le 10 avril 2018 et de la durée de l'arrêt de travail.

* * * *

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 août 2018, la société [4] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 10 avril 2018 déclaré par [W] [G].

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.

* Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

à titre principal, -dire que la date de consolidation de l'état de santé de [W] [G] au titre de l'accident du travail du 10 avril 2018 doit être fixée au 25 juillet 2018, -lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à [W] [G] postérieurement au 25 juillet 2018, à titre subsidiaire, -ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -enjoindre à la caisse de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par le tribunal lequel les transmettra au médecin-conseil de la société [4], l'ensemble des pièces médico-légales du dossier du salarié ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.

La société [4] fait valoir en substance : -que l'examen clinique du praticien de la caisse ayant objectivé les " dorsalgies gauches suite à effort important au travail chez un assuré de 35 ans, employé de travaux publics " fondant l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 3% a été réalisé le 25 juillet 2018, -que la date de consolidation " administrative " retenue par la caisse a été reportée au 15 février 2019, plus de 6 mois après, sans fondement médical apparent, -qu'une expertise médicale fixerait la date de consolidation de la victime opposable à l'employeur.

❖ La CPAM du Rhône demande au tribunal de :

-rejeter la demande d'expertise judiciaire, -confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [W] [G] le 10 avril 2018 et sa date de consolidation au 15 février 2019.

La CPAM du Rhône fait valoir en substance sur la durée des arrêts et la demande d'expertise : -que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont a été victime [W] [G] le 10 avril 2018, -qu'elle justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité, -que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales, -que le 25 juillet 2018 le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé sur la validité de l'arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 10 avril 2018 et a émis un avis favorable et que cet avis s'impose à la caisse, -que le 11 février 2019, le service médical a émis un nouvel avis et s'est prononcé sur une consolidation de l'assuré au 15 février 2019 avec un taux d'incapacité de 3 % pour " dorsalgie gauche suite à effort important au travail ", -que l'employeur n'apporte aucune preuve ni même aucun élément permettant de remettre en cause la validité de cet avis, -que l'employeur se contente d'affirmer que l'assuré devrait être consolidé au 25 juillet 2018.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 11 avril 2018

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

En l'espèce, [W] [G] a été victime le 10 avril 2018 à 11h10 d'un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail :

Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 7h à 12h et de 13h à 16h, Lieu de l'accident : carrières [Adresse 5], Activité de la victime lors de l'accident : M. [G] était entrain de taper sur une goulotte à l'aide d'une barre à mine, Nature de l'accident : " selon l'EU : en tapant sur une goulotte à l'aide d'une barre à mine M. [G] aurait ressenti une douleur à l'omoplate gauche ", Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, Siège des lésions : dos, Nature des lésions : douleur, La victime a été transportée à l'hôpital à sise [Localité 1] par son collègue, Accident connu ou constaté le 10 avril 2018 à 14h,

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident faisait état de "lombalgie + cervicalgie " et le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prescription d'arrêt de travail de prolongation.

Le 11 juin 2018, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.

Le 25 juillet 2018, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié.

Le 11 février 2019, le médecin-conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de [W] [G] était consolidé à la date du 15 février 2019 avec séquelles indemnisables et une IP inférieure à 10 %.

Le 15 mars 2019, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente de [W] [G] à 3 % à compter du 16 février 2019.

La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées du 11 avril 2018 au 15 février 2019 pour des arrêts liés à l'accident du 10 avril 2018, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 10 avril 2018.

De plus, la note technique du 8 juillet 2019, établie par [L] [D], médecin-conseil de la société [4], qui n'a pas reçu [W] [G] en consultation, qui ne conteste pas le taux d'incapacité permanente proposé par le médecin de la caisse et évoque une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [W] [G] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.

Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.

Et, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 10 avril 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Il n'y a donc pas lieu de fixer la date de consolidation au 25 juillet 2018.

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire

Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

En l'espèce, la société [4] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [W] [G] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.

* * * *

En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de [W] [G] survenu le 11 avril 2018 seront déclarés opposables à la société [4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,

Déclare opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [W] [G] consécutifs à l'accident du travail survenu le 10 avril 2018 jusqu'à la date de consolidation du 15 février 2019 ;

Déboute la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;

Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 18/01903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.