Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/00444
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [D] [R], greffière stagiaire assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [I] C/ CAF DU RHONE
22/00444 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUNA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I] né le 1er Mai 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant CCAS - [Adresse 1] représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [H]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[P] [I] CAF DU RHONE Me Alexis DOSMAS - T 2509 Une copie certifiée conforme au dossier Par un courrier daté du 27 juillet 2021, la CAF du Rhône a informé [P] [I] qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants.
Par un courrier daté du 11 janvier 2022, la CAF du Rhône a informé [P] [I] du rejet de son recours formé auprès de la commission de recours amiable.
* * * *
Par un courrier recommandé réceptionné au greffe le 4 mars 2022, [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de lui accorder le bénéfice des prestations familiales.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023.
A cette audience, [P] [I] a été représenté et la CAF du Rhône a comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[Y] [W], représenté par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a demandé au tribunal de :
- constater son désistement, - accorder une rétribution à son conseil à hauteur de 4 unités de valeur.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a indiqué ne pas former d'opposition.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, [P] [I] indique se désister de sa demande initiale.
La CAF du Rhône n'avait pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au préalable.
En conséquence, il sera constaté le désistement de la demande formée par [P] [I].
Sur la rétribution du conseil de [P] [I]
Aux termes de l'article 93 du décret n°2020-1717 portant application de la loi du 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide juridictionnelle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
1°/ D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ; 2°/ De radiation ou de retrait du rôle ; 3°/ De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
En l'espèce, [P] [I] explique que son conseil a procédé à une analyse juridique de son dossier et a été reçu par lui au cours d'un entretien.
Il justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
A cet égard, le travail effectué par le conseil de [P] [I] a permis à ce dernier de se désister de sa demande.
Il convient ainsi de valoriser la mission réalisée par Maître DOSMAS et de lui accorder une rétribution à hauteur de 4 unités de valeur.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [P] [I] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande formée par [P] [I] ;
ACCORDE à Maître DOSMAS une rétribution à hauteur de 4 unités de valeur ;
CONDAMNE [P] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 22/00444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.