Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 24 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00663
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 8]
55B
PPP Contentieux général
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRCN
CADUCITÉ
[G], [T], [E] [S], [I], [A], [V] [C], [U], [J], [I] [S]
C/
S.A. AIR FRANCE
- Expéditions délivrées à
Me Guillaume FOURQUET Me Jérémie MANCHUEL
Le 24/01/2024
JUGEMENT DE CADUCITÉ
EN DATE DU 24 JANVIER 2024
Prononcé en audience publique le 24 janvier 2024, sous la présidence de Monsieur Laurent QUESNEL, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Souad MOHAMED-HAMROUN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [T], [E] [S] né le 24 Septembre 1984 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41206) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience
Madame [I], [A], [V] [C] née le 22 Janvier 1982 à MAUBEUGE ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience
Madame [U], [J], [I] [S] née le 16 Septembre 2012 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience d'une part
DEFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocate au barreau de BORDEAUX)d'autre part
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par Requête - procédure au fond en date du 16 Janvier 2023, le demandeur a saisi le Tribunal judiciaire pour l'audience du 24 janvier 2024
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte introductif d'instance caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement ;
Déclare l'acte introductif d'instance caduc ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 24 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 23/00663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.