Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 janvier 2024
Numéro de rôle
23/00663
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
303 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 1] [Adresse 8]

55B

PPP Contentieux général

N° RG 23/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRCN

CADUCITÉ

[G], [T], [E] [S], [I], [A], [V] [C], [U], [J], [I] [S]

C/

S.A. AIR FRANCE

- Expéditions délivrées à

Me Guillaume FOURQUET Me Jérémie MANCHUEL

Le 24/01/2024

JUGEMENT DE CADUCITÉ

EN DATE DU 24 JANVIER 2024

Prononcé en audience publique le 24 janvier 2024, sous la présidence de Monsieur Laurent QUESNEL, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Souad MOHAMED-HAMROUN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEURS :

Monsieur [G], [T], [E] [S] né le 24 Septembre 1984 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41206) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience

Madame [I], [A], [V] [C] née le 22 Janvier 1982 à MAUBEUGE ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience

Madame [U], [J], [I] [S] née le 16 Septembre 2012 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Jérémie MANCHUEL (Avocat au barreau de PARIS) non présent à l’audience d'une part

DEFENDERESSE :

S.A. AIR FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume FOURQUET (Avocat au barreau de NANTES) substitué par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocate au barreau de BORDEAUX)d'autre part

Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par Requête - procédure au fond en date du 16 Janvier 2023, le demandeur a saisi le Tribunal judiciaire pour l'audience du 24 janvier 2024

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer l'acte introductif d'instance caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement ;

Déclare l'acte introductif d'instance caduc ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé en audience publique le 24 janvier 2024

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 janvier 2024, sous le numéro 23/00663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.