Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/03547
Formation
PPP JEX Ctx exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 06 février 2024

5AD

SCI/DC

PPP JEX Ctx exécution

N° RG 23/03547 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGA

[T] [O]

C/

Société GIRONDE HABITAT

Expéditions par LS délivrées à : M. [O] GIRONDE HABITAT SCP CARBONNIER Commissaire de justice Préfecture de la Gironde

Expéditions par LRAR délivrées à : M. [O] GIRONDE HABITAT

FE délivrée à : GIRONDE HABITAT

Le 06/02/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L'EXECUTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 06 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DEFENDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT - [Adresse 2]

Représentée par [F] [X], salariée de l’entreprise munie d’une pouvoir régulier

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 lequel délibéré a été prorogé au 6 février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 2 juin 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, a entre autres dispositions : ▸ constaté au 8 janvier 2023 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GIRONDE HABITAT à M. [T] [O] pour défaut de paiement des loyers par l’effet du commandement de payer du 7 novembre 2022, concernant le logement situé [Adresse 3], ▸ autorisé, à défaut pour M. [T] [O] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ▸ condamné M. [T] [O] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 7.036,28 € à titre d’indemnité provisionnelle (échéance de mars 2023 incluse) sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [T] [O] le 27 juillet 2023, avec effet au plus tard le 27 septembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, M. [T] [O] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.

M. [T] [O] qui a comparu en personne, a  demandé un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Il expose pour l’essentiel que : • il vit désormais seul et a demandé l’attribution d’un T2 au lieu du T4 actuel, • il perçoit le RSA, • il a déposé un recours DALO.

GIRONDE HABITAT, représenté par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir régulier, demande au juge de l’exécution de débouter M. [T] [O] de sa demande.

Il fait notamment valoir que : • la dette d’un montant de 8.703,32 € a été effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel dont a bénéficié M. [T] [O],

• en dépit de cet effacement, il a une nouvelle dette locative de 3.290,88 € (frais inclus), • le loyer à taux plein d’un T4 n’est pas du tout adapté à la situation de M. [T] [O], • M. [T] [O] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 prorogé au 6 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux.

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’ordonnance de référé du 2 juin 2023 a arrêté la dette locative à la somme de 7.036,28 €, échéance de mars 2023 incluse.

Le 13 avril 2023, la commission de surendettement avait déclaré recevable la demande de surendettement de M. [T] [O] et son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a abouti à un effacement de sa dette locative de 8.703,32 €.

Selon le dernier décompte produit par GIRONDE HABITAT, une nouvelle dette locative s’est créée et s’élève à la somme de 3.290,88 € au 31 octobre 2023 (échéance d’octobre 2023 incluse et frais d’huissier également).

Il est constant que M. [T] [O] se trouve dans une situation financière précaire. Pour autant, son maintien dans les lieux n’est pas possible dès lors que le montant de l’indemnité d’occupation est supérieur à ses revenus. En outre, il ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement.

De son côté, GIRONDE HABITAT, bailleur social, bénéficiaire d'un titre exécutoire, doit légitimement pouvoir disposer du logement dont M. [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre afin de le proposer à d'autres personnes ou familles en difficultés financières et sur liste d’attente.

En conséquence il y a lieu de débouter M. [T] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Les dépens de cette instance seront supportés par M. [T] [O] mais il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;

CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens ;

REJETTE la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GIRONDE HABITAT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;

DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/03547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.