Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 23 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/00875
- Formation
- JAF CAB 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [W] [G] [U] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] ([Localité 11]) [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5225 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 11])
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [S] [J] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] ([9]) [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3154 du 1er août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 11])
représenté par Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 octobre et 13 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO, Me Léopoldine SETTAMA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [W] [G] [U] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] ([Localité 11])
et Monsieur [H] [S] [J] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 17] ([Localité 11]),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de leur séparation effective, à savoir le 7 septembre 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [W] [G] [U] épouse [J] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 17] ([Localité 11]) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 23/00875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.