Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
22/01622
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01622 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01622 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNK NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024

EN DEMANDE :

Madame [B] [L] [P] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] ([Localité 10]) [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 24 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Thierry GANGATE, Me Sophie VIDAL

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01622 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBNK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 octobre 2022 ;

Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [B] [L] [P] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] ([Localité 10])

et Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] ([Localité 10])

mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] ([Localité 10]),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 mai 2021 ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T], [K] [Y], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12], section [Localité 14] ([Localité 10]) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T], [K] [Y], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12], section [Localité 14] ([Localité 10]) alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : * les semaines paires, dans l’ordre du calendrier : du lundi soir sortie des classes au mercredi soir : chez le père, du mercredi soir au samedi matin 9 heures : chez la mère, du samedi matin 9 heures au lundi soir : chez le père,

* les semaines impaires, dans l’ordre du calendrier : du lundi soir sortie des classes au mercredi soir : chez la mère, du mercredi soir au samedi matin 9 heures : chez le père, du samedi matin 9 heures au lundi soir : chez la mère,

DIT que chacun des parents prendra en charge directement l’ensemble des frais courants de l’enfant, lors de sa période de résidence à son domicile ;

DIT que les frais concernant l’enfant mineur (notamment les frais de scolarité, de garderie, périscolaire, de cantine, les activités et les frais de santé non remboursés) seront partagés pas moitié entre les parents ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 22/01622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.