A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
22/00043
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
473 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[W] [I]

C/

Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3NQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n°21/00343

APPELANTE :

[W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 décembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/00343.

Elle a été convoquée par lettre recommandée le 2 mai 2023 dont l'avis de réception a été signé le 11 mai 2023.

A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Niévre (la caisse) a été convoquée par lettre recommandée le 2 mai 2023 dont l'avis de réception a été signé le 5 mai 2023.

La caisse, représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement du 17 décembre 2021 et de condamner Mme [I] aux dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Mme [I] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par Mme [I],

Confirme le jugement du 17 décembre 2021,

Y ajoutant :

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 22/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.