A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 8 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/00043
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[W] [I]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n°21/00343
APPELANTE :
[W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 17 décembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/00343.
Elle a été convoquée par lettre recommandée le 2 mai 2023 dont l'avis de réception a été signé le 11 mai 2023.
A l'audience du 5 décembre 2023, Mme [I] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Niévre (la caisse) a été convoquée par lettre recommandée le 2 mai 2023 dont l'avis de réception a été signé le 5 mai 2023.
La caisse, représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement du 17 décembre 2021 et de condamner Mme [I] aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Mme [I] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par Mme [I],
Confirme le jugement du 17 décembre 2021,
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 22/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.