Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
24/00584
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Loyers commerciaux

N° RG 24/00584 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YZJ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 14 Mars 2022

Jugement en rectification d’erreur matérielle

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 08 Février 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DBK OPERA, représentée par ses gérants Messieurs [J] [R] et [L] [E] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0137

DEFENDERESSES

Madame [M] [A] [G] [Y] [Z] épouse [T]

[Adresse 4] [Localité 3]

Madame [V] [H] [Z] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 7]

Madame [O] [U] [B] [W] [Z] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 8]

représentées par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

Sans débats

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a rendu le jugement suivant :

« Fixe à la somme annuelle en principal de 66.899 euros HT HC, à compter du 1er août 2020, le loyer du bail renouvelé entre d'une part, Mesdames [M], [A], [G], [Y] [Z] épouse [T], [V] [H] [Z] épouse [C] et [O], [U], [B], [W] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la société DBK OPERA pour les locaux situés [Adresse 1],

Dit qu'ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû, à compter du 17 mars 2022 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,

Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts,

Partage les dépens, en ce inclus les frais d'expertise, par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.»

Par requête en rectification d'erreur matérielle de leur avocat reçue au greffe le 09 janvier 2024, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, Mme [M] [Z] épouse [T], Mme [V] [Z] épouse [C] et Mme [O] [Z] épouse [X] demandent au juge des loyers commerciaux de :

- rectifier l'erreur matérielle, ainsi que ses conséquences directes, contenues dans le jugement rendu le 22 décembre 2023 ; - dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant : Fixe à la somme annuelle en principal de 81 915,19 euros HT HC, à compter du 1er août 2020, le loyer du bail renouvelé entre d'une part, Mesdames [M], [A], [G], [Y] [Z] épouse [T], [V] [H] [Z] épouse [C] et [O], [U], [B], [W] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la société DBK OPERA pour les locaux situés [Adresse 1] ; - ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par message RPVA en date du 25 janvier 2024, l'avocat de la société DBK OPERA a adressé ses observations quant à la requête déposée. Il indique qu'il n'y a pas d'erreur matérielle et que le calcul doit rester fixé à la somme de 66.899 euros HT HC si le juge des loyers commerciaux est parti d'une somme globale pour élaborer ensuite un calcul explicatif, mais qu'il y a une erreur et qu'il convient de faire application du plafonnement du loyer si le juge est parti d'un calcul pour arriver au résultat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, à la lecture du jugement du 22 décembre 2023, il apparaît qu'il a été commis une erreur dans le calcul de l'abattement de 3% sur la valeur locative de 95.570 euros.

En effet, la valeur locative après correctif s'établit au 1er août 2020 à la somme de 92.702,90 euros (95.570 euros x 0,97) et non à la somme de 66.899 euros.

Par conséquent, la valeur locative de 92.702,90 euros étant supérieure au loyer plafonné de 81.915,19 euros, le loyer du bail renouvelé au 1er août 2020 doit être fixé au montant du loyer plafonné de 81.915,19 euros et non à la valeur locative de 66.899 euros.

Il s'agit là d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les termes du dispositif.

Il est souligné que ce sont les critères de détermination prévus par la loi qui ont conduit le juge à fixer la valeur locative au terme du processus qui apparaît au jugement du 22 décembre 2023 et que celui-ci n'a pas fixé la valeur locative d'une façon arbitraire pour ensuite rattacher le montant retenu aux critères légaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le jugement rendu le 22 décembre 2023 (n°RG 22/03939) dans le litige qui oppose, d'une part, Mme [M], [A], [G], [Y] [Z] épouse [T], Mme [V] [H] [Z] épouse [C] et Mme [O], [U], [B], [W] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la société DBK OPERA est rectifié de la façon suivante :

- page 8 du jugement, dans les motifs, le paragraphe « La valeur locative après correctif s'établit donc au 1er août 2020 à la somme en principal de 66.899 euros (95.570 x 0,97). »,

est remplacé par le paragraphe suivant : « La valeur locative après correctif s'établit donc au 1er août 2020 à la somme en principal de 92.702,90 (95.570 x 0,97). » ;

- page 8 du jugement, dans les motifs, le début du paragraphe suivant « La valeur locative après correctif étant inférieure au loyer plafonné, le loyer du bail en renouvellement sera donc fixé à la somme en principal de 66.899 euros (...) »,

est remplacé par le paragraphe suivant : « La valeur locative après correctif étant supérieure au loyer plafonné, le loyer du bail en renouvellement sera donc fixé à la somme en principal de 81. 915,19 euros (...) » ;

- page 8 du jugement, dans le dispositif, le paragraphe « Fixe à la somme annuelle en principal de 66.899 euros HT HC, à compter du 1er août 2020, le loyer du bail renouvelé entre d'une part, Mesdames [M], [A], [G], [Y] [Z] épouse [T], [V] [H] [Z] épouse [C] et [O], [U], [B], [W] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la société DBK OPERA pour les locaux situés [Adresse 1],»

est remplacé par le paragraphe suivant : « Fixe à la somme annuelle en principal de 81. 915,19 euros HT HC, à compter du 1er août 2020, le loyer du bail renouvelé entre d'une part, Mesdames [M], [A], [G], [Y] [Z] épouse [T], [V] [H] [Z] épouse [C] et [O], [U], [B], [W] [Z] épouse [X] et, d'autre part, la société DBK OPERA pour les locaux situés [Adresse 1],  » ;

Ordonne qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute du jugement principal et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public.

Fait et jugé à PARIS, le 08 février 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. FORESTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 24/00584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.