Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/36445
Formation
JAF section 4 cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 23/36445 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ67L

AJ du TGI DE [Localité 10] du 09 Juin 2022 N° 2022/016243

N° MINUTE

JUGEMENT rendu le 06 février 2024

Art. 237 et suivants du Code Civil

DEMANDERESSE

Madame [K] [S] épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/016243 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]

Représentée par Me Zohor ZIANI CHERIF, Avocat, #D0187

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Antonin DEBURGE, Avocat, #C1671

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Z] [L]

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ, greffier lors des débats Camille OUDIN, greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023;

RETIENT sa compétence ;

DIT que la loi française est applicable au litige ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Cameroun)

ET DE

Madame [K] [S] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Cameroun)

Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11].

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles 1359 et suivants du code civil ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée par l’une ou l’autre des parties ;

FIXE la date des effets du divorce des époux en ce qui concerne leurs biens au 21 juillet 2019 ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

DIT que les dépens seront supportés par Mme [K] [S] épouse [H].

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge aux affaires familiales et le greffier

Fait à [Localité 10] le 06 Février 2024

Camille OUDIN Véra ZEDERMAN Greffier Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/36445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.