Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2024
Numéro de rôle
23/04057
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
333 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 2] [Localité 4]

56B

PPP Contentieux général

N° RG 23/04057 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR3S

CADUCITÉ DE L’IP

S.A.R.L. G33 EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GRANICO 33

C/

[X] [M]

- Expéditions délivrées à S.A.R.L. G33 exerçant sous l’enseigne GRANICO 33 Monsieur [X] [M]

Le 22/01/2024

INJONCTION DE PAYER

CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 22 JANVIER 2024

Prononcé publiquement le 22 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne Karine BOURCIER, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. G33 exerçant sous l’enseigne GRANICO 33 [Adresse 3] [Localité 5]

Absente

Demandeur à l'injonction Défendeur à l'opposition DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M] [Adresse 1] [Localité 6]

Absent

Défendeur à l'injonction Demandeur à l'opposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par requête en date du 13 avril 2023, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 10 mai 2023 a été rendue ;

Attendu que par Requête - procédure au fond en date du 10 Juillet 2023, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024 ;

Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur .

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement ;

Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 13 avril 2023 ;

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 mai 2023 ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 23/04057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.