Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 4 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00940
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
BASSE-TERRE
N° RG 23-940
N° Portalis
DBV7-V-B7H-DTQD
ORDONNANCE SUR APPEL
D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Yolande Modeste, greffier ;
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2023, notifiée le même jour, à 19h36
Vu la décision écrite et motivée du 28 septembre 2023 à 19h35 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que l'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 9 octobre 2023 à 11h50,
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2023 à 14h55,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 2 octobre 2023 à 12h35,
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 18h03, adressée par courriel, M. [Z] [J] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées pour le 3 octobre 2023 à 10h. Or, à ce moment, la circulation était interdite par décision préfectorale, en raison de circonstances climatiques d'intensité exceptionnelle. Les parties ont été convoquées pour le 4 octobre à 8 h30.
PARTIES :
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. Le préfet de la région Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté,
a adressé un mémoire reçu le 3 octobre 2023.
Personne retenue :
M. [Z] [J] né le 24 janvier 1973 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité haïtienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience
Assisté de Me Nicole Cotellon, avocat
En présence de Mme [K], interprète en langue créole, déclarée comprise par l'intéressé, interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel.
Le ministère public,
Préalablement avisé est présent a pris des réquisitions écrites
À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 4 octobre 2023 à 8h30
Après rappel de l'identité des parties,
Après vérification du rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,
Par conclusions communiquées le 2 octobre 2023, M. [Z] [J] a sollicité de
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- déclarer la procédure irrégulière,
- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Z] [J],
Très subsidiairement
- assigner à résidence M. [Z] [J] .
Il a fait valoir qu'après notification d'une obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention, ayant formé une demande d'asile, un nouvel arrêté de maintien en rétention aurait dû lui être notifié, l'irrégularité du contrôle en absence de signe d'extranéité, la concomitance des notifications des décisions administratives.
Sur ce
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [Z] [J] a été interpellé suite à un contrôle aléatoire, qui avait été expressément autorisé en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 12 et 13 du code de procédure pénale suivant lesquels l'identité de toute personne peut également être contrôlée (...) en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11. Ainsi l'identité de toute personne peut dans ces conditions de temps et de lieu être contrôlée, qu'elle présente ou non des signes d'extranéité. En outre, l'intéressé a spontanément déclaré qu'il n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire.
La notification concomitante et par trois actes distincts de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention et de l'interdiction de retour, à M. [Z] [J] assisté d'un interprète qui a contresigné les procès-verbaux, n'est pas interdite. En outre, chaque acte précise les modalités de l'éventuel recours. Surabondamment, M. [Z] [J] n'allègue ni ne prouve l'existence d'un grief consécutif à la notification ainsi faite.
Nonobstant les allégations contraires, la décision portant mesure de rétention administrative figure au dossier et il n'existe aucune obligation d'en notifier une seconde 'sur la base d'une évaluation individuelle permettant d'établir son état de vulnérabilité et le caractère non négligeable de son risque de fuite'. L'allégation faite à l'audience de la nouveauté de cette pièce n'est pas fondée et cette pièce a été visée dans la décision du premier juge.
Pour le surplus, l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire. Il résulte de ses propres déclarations que toute sa famille est dans son pays d'origine. Entré illégalement sur le territoire national en 2019, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 septembre 2022 ; sa demande d'asile a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 août 2021 et un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 6 septembre 2022. Malgré ces décisions régulièrement notifiées, il se maintient illégalement sur le territoire. Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Surabondamment, il a reconnu travailler, de manière non déclarée.
Il ne présente aucune garantie de représentation. En outre, il a fait mention dans ses écritures du caractère non négligeable de son risque de fuite, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à une assignation à résidence.
La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [Z] [J] est débouté de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort
- déclarons le recours recevable,
- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions,
- déboutons M. [Z] [J] de ses demandes
- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.
Fait à Basse-Terre, le 04 octobre 2023 à 11 h 50
La présidente La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2023, sous le numéro 23/00940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.