Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2024
Numéro de rôle
22-22.056
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10087 F

Pourvoi n° D 22-22.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

1°/ La société Aber-Cos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos,

3°/ la société du Cloalre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos,

ont formé le pourvoi n° D 22-22.056 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aber-Cos,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aber-Cos, de M. [R], ès qualités, et de la société du Cloalre, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aber-Cos, M. [R], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos, et la société du Cloalre, agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aber-Cos, par M. [R], agissant au nom et en qualité de gérant et d'associé de la société Aber-Cos, et par la société du Cloalre, agissant en qualité d'associé de la société Aber-Cos ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 février 2024, sous le numéro 22-22.056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.