Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2024
Numéro de rôle
22-18.122
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2024

Désistement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° C 22-18.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), établissement public, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son président en exercice, a formé le pourvoi n°C 22-18.122 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant au nom de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), représentée par son président en exercice, a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. [H], ès qualités, et du procureur général près la cour d'appel de Versailles.

2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, agissant au nom de M. [H], ès qualités, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers, de l'acceptation du désistement ;

DONNE ACTE à M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomson Angers, de ce qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Communauté urbaine Angers Loire Métropole (ALM), agissant en la personne de son président en exercice, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 7 février 2024, sous le numéro 22-18.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.