Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
23/01666
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 06 FEVRIER 2024

N° RG 23/01666 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWZE Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ARC-EN-CIEL C/ S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDERESSES

La société MAAF ASSURANCES, S.A. au capital de 160.000.000,00 euros , immatriculée au R.C.S. de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège est situé à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

La société ARC-EN-CIEL SARL au capital de 40 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 435 045 620, dont le siège est situé [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

DEFENDERESSE

La société AXA France IARD S.A. au capital de 214.799.090 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société AAZ Rénov, police n° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SDE SOCIETE D’AVOCATS F.M.G.D., avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 156, Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé.

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 31 octobre 2023 (RG 23/987), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [A] [B].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 novembre 2023, la société ARC-EN-CIEL et la société MAAF ASSURANCES ont assigné la société AXA FRANCE IARD pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 31 octobre 2023 (RG 23/987),

Disons que la société ARC-EN-CIEL et la société MAAF ASSURANCES communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 23/01666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.