Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00697
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYMA MINUTE: 24/203
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [I] née le 01 Septembre 1978 à [Adresse 1] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [F] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024
Le 23 Janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I].
Depuis cette date, Madame [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024.
A l’audience du 02 Février 2024, Me François GUE, conseil de Madame [B] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Madame [I], patiente connue et suivie initialement en soins libres, a été hospitalisée dans un contexte de décompensation thymique de sa pathologie psychotique chronique, ayant engendré une mise en danger sociale et professionnelle.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2024 que Madame [I] est calme et de contact correct à l’examen, que le discours est plaqué et la prise de conscience des troubles et des raisons de l’hospitalisation partielle, que l’état clinique reste fragile.
A l’audience de ce jour cette patient indique qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour reprendre son activité professionnelle de directrice d’école, qu’elle sait qu’elle doit poursuivre le suivi thérapeutique en lien avec un programme de soins, qu’elle a repris rendez-vous, qu’elle avait arrêté ses traitements car elle trouvait qu’elle allait mieux et que c’était une erreur, qu’elle avait demandé à sortir de façon précipitée et non organisée et qu’elle a été hospitalisée sous contrainte pour la protéger, qu’elle veut reprendre le travail après les vacances scolaires. Elle expose également qu’elle n’a jamais vu de médecins hommes et qu’elle ne sait pas qui sont les médecins qui ont fait le certificat médical des 72 heures et l’avis médical motivé.
Le conseil de cette patiente expose que la patiente maintient qu’elle n’a jamais rencontré les médecins qui ont établi les certificats médicaux, sauf celui des 24 heures, qu’elle a conscience de ses troubles et de sa maladie, qu’elle se projette dans l’avenir.
L’établissement de santé, invité à formuler ses observations sur les déclarations de la patiente, n’a pas répondu aux sollicitations. En l’état, aucun grief ne saurait être caractérisé des seules déclarations de Madame [I].
L’audience de ce jour n’a pas permis de faire d’autres constats que ceux médicalement établis par les certificats médicaux du dossier. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 24/00697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.