Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 15/15384
- Formation
- Chambre 1/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 15/15384 - N° Portalis DB3S-W-B67-PHBM Ordonnance du juge de la mise en état du 01 Février 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DE MÉDIATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 15/15384 - N° Portalis DB3S-W-B67-PHBM N° de Minute : 24/00090
Madame [V] [N] 33 rue Denis Papin 93500 PANTIN
représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [N] 13 square de Guyenne 95470 FOSSES
Monsieur [B] [N], mineur, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame [D] [Y] 13 square de Guyenne 95470 FOSSES
Madame [I] [N], mineure, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame [D] [Y] 13 square de Guyenne 95470 FOSSES
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et insusceptible d’appel, par Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation délivrée par [V] [N] à [T] [N], [B] [N], mineur, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame [D] [Y], [I] [N], mineure, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame [D] [Y] aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile ;
Vu les éventuelles conclusions postérieures échangées entre les parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation, sous réserve de l’accord des parties. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée selon les modalités de paiement précisées au dispositif de la présente décision et versée, à peine de caducité de la désignation, directement entre les mains du médiateur, dans le délai d’un mois à compter de l’envoi pour notification de la présente décision. A défaut de respecter ce délai ou de demander au juge sa prorogation en temps utile et pour juste motifs, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance poursuivra son cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Sylviane LOMBARD, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel,
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 15/15384 - N° Portalis DB3S-W-B67-PHBM Ordonnance du juge de la mise en état du 01 Février 2024
DESIGNONS :
L’association MÉDIATION BARREAU 93 demeurant : 11/13 rue de l’indépendance - Maison de l’Avocat et du droit- 93011 BOBIGNY Cedex tel : 06. 73 . 63 . 98 . 38 [email protected]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Fixons à la somme de :
900 (neuf cent) euros au profit de l’association désignée
la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera répartie par parts égales entre les parties constituées et qui sera versée dans un délai d'UN MOIS à compter de l’envoi pour notification de la présente, décision, entre les mains du médiateur,
Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Disons que la répartition finale des frais sera décidée conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais après versement de la provision et aviser la juridiction de la date de la 1ère réunion,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en oeuvre de la mesure, notamment en cas de défaut de versement de la provision dans le délai imparti pour y procéder, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties, sous réserve de l’accord des parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Rappelons que l’ensemble des échanges entre le médiateur et la juridiction se fera par la boîte structurelle [email protected],
Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Disons que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 22 Avril 2024 pour faire le point sur la mesure de médiation, vérifier si une prorogation de mission est sollicitée par le médiateur et en cas de caducité de la mesure, pour poursuite de l’instruction,
Disons que l’ordonnance sera notifiée aux parties, aux avocats et au médiateur.
Fait à Bobigny, le 01 FEVRIER 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
Madame Laurie SERVILLO Mme Sylviane LOMBARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 15/15384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/15384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.