Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 22/07234
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/07234 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQCG
Minute : 24/00178
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [P] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244
Et
Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (TURQUIE) [Adresse 10] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 25
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14] (Turquie),
Et de
Madame [C] [P], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (Seine Maritime),
Mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [C] [P] conservera l'usage du nom [L] dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant leurs biens au 17 janvier 2021 ;
HOMOLOGUE la convention d'indivision signée le 12 août 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l'enfant mineure [W] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [W] en alternance au domicile de chacun de ses parents à raison d'une semaine chez chacun des parents avec transfert de résidence sauf meilleur accord des parties le dimanche à 18 heures, l'alternance perdurant pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que sauf meilleur accord, pendant les vacances d'été, l'enfant résidera la première moitié des vacances scolaires les années paires avec sa mère et la seconde moitié avec son père, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec sa mère et la première moitié avec son père ;
FIXE à la somme de 300 euros par enfant et par mois la part contributive de Madame [C] [P] à l'entretien et l'éducation des enfants [X], [O], [E] et [W], soit la somme totale de 1.200 euros par mois et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 22/07234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.