Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 janvier 2024
Numéro de rôle
22/11443
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 9]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/11443 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6CO

Minute : 24/00175

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (MAROC) Établissement hôtelier PRIM’S [Adresse 7] [Localité 10]

demanderesse:

Ayant pour avocat Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 310

Et

Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (MAROC) Établissement hôtelier PRIM’S [Adresse 7] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour connaître du présent litige en faisant application, concernant les époux, de la loi marocaine et, concernant les enfants, de la loi française ;

PRONONCE pour absence sur le fondement de l'article 104 du code de la famille marocain le divorce de :

Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Maroc)

et de

Madame [Z] [O], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 18] (Maroc),

mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (Seine-[Localité 20]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux reprend l’usage de son seul nom de naissance ;

DIT que le jugement de divorce prend effet à la date de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande tendant à constater la révocation des avantages matrimoniaux ;

ATTRIBUE à Madame [Z] [O] l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs : - [M] [U], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) - [D] [U], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] (Seine-[Localité 20]) ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [U] ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [J] [U] pour l'entretien et d'éducation des enfants soit un montant total de 300 euros par mois ;

RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s’effectue par l'intermédiaire de la [16];

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants mais est incompatible avec le prononcé du divorce ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 janvier 2024, sous le numéro 22/11443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.