Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 février 2024
Numéro de rôle
24/00716
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNW MINUTE: 24/207

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [Z] né le 23 Septembre 1980 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024

Le 22 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Z] .

Depuis cette date, Monsieur [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024.

A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [P] [Z], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 26 janvier 2024, que Monsieur [Z] [P], patient suivi et connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, dans un contexte de décompensation de sa maladie mentale. Patient suivi depuis plusieurs années, il avait déjà fait l’objet d’hospitalisations et d’un traitement adapté mais se trouve depuis plusieurs mois en rupture de traitement, sa famille décrivant des troubles du comportement à type d’agressivité avec menaces de passage à l’acte.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 janvier 2024 que ce patient dit ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et nie une consommation importante de toxiques, qu’il ne présente pas d’hallucinations, ni d’agitation psychomotrice mais demeure intolérant à la frustration, qu’il demande une sortie d’hospitalisation dans les plus brefs délais.

A l’audience de ce jour, ce patient déclare qu’il ne va pas très bien en raison des séquelles d’un accident de voiture et de moto anciens, qu’il est tracassé, qu’il est normalement pris en charge par son médecin généraliste à ce propos. Il exprime son désaccord avec les motifs de son hospitalisation, nie toute aggressivité et problèmes de comportement au domicile, déclare qu’il y a quelques tensions parfois (“ils ne comprennent pas pourquoi j’ouvre la fenêtre, pourquoi je la ferme” “ils disent que j’éteins la lumière”) mais que ça va globalement. Il ne supporte pas l’hôpital en raison des autres patients qui crient. Il déclare également qu’il ne se sent pas en sécurité à l’hôpital car son père y a déjà été hospitalisé et en est décédé. Il souhaite voir ses enfants, qu’il n’a pas vu depuis longtemps.

Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier, et que Monsieur [P] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Z] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 24/00716.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.