Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01007
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 689 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/01007 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQY
AFFAIRE :
[F] [V]
C/
[8], élisant domicile à la [7], voir courrier joint.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5]
N° RG : 21/00177
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CHERRIER BODINEAU
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [V]
[8]
DR. [G]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7, de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres;
Vu l'appel formé par Monsieur [F] [V] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Monsieur [V] recueillies à l'audience du 17 janvier 2024
Il expose que gestionnaire d'archives, à l'occasion d'un déplacement d'une palette d'archives, il a été victime d'un accident du travail et présentait une contusion à l'épaule gauche à la suite de laquelle le médecin conseil et la [6] ont fixé à 9% son IPP pour une limitation légère de tous les mouvements de cette épaule non dominante alors que les docteurs [U] et [N] ont relevé l'existence d'une névralgie cervico -brachiale C6 gauche survenue dans les suites de l'accident du travail et donc demande que son IPP soit portée à 15%. De plus, l'incidence professionnelle importante pour un travailleur manuel n'a pas été prise en compte et doit être fixée à 10 %. Il demande donc subsidiairement qu'une expertise médicale soit ordonnée.
La [8] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 8 mars 2019, la date de consolidation étant fixée au 31 janvier 2021 ;
Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que Monsieur [V] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2024 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 1er février 2024
et signé par la conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et la greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/01007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.