Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 février 2024
Numéro de rôle
24/00841
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00841 N° Portalis DBVX-V-B7I-PODF

Nom du ressortissant :

[Y] [D]

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[D]

MME LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 FÉVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

1/ M. [Y] [D]

Né le 21 avril 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

De nationalité algérienne

Identifié comme étant en réalité [N] [M], né le 21 avril 1999 à [Localité 4] / [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [B] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste du CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

2/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Y] [D] par le préfet du Rhône.

Le 26 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [D] par le préfet du Rhône.

Le 01 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 03 décembre 2023 confirmée en appel le 05 décembre 2023 et par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 29 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 13 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [D].

Le 30 janvier 2024 à 17 H 10 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée la préfecture ayant reçu un courriel avec accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3]

Par ordonnance en date du 31 janvier 2024 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024 à 10 heures 30.

Par mail reçu ce jour à 09H31 et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a communiqué la demande de routing adressée au pôle central d'éloignement le 30 janvier 2024 à 16H04.

[Y] [D] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en relevant qu'ensuite de l'audience du juge des libertés et de la détention, le consulat de [Localité 5] a délivré son accord pour un laissez-passer consulaire et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmée puisqu'il est désormais justifié de l'accord du consulat d'Algérie pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'un routing a été demandé.

Le conseil de [Y] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [D] a eu la parole en dernier. Il exprime sa détresse, demande une chance et aspire à quitter le centre de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Attendu que l'autorité administrative a saisi dés le 01 décembre 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

Attendu qu'ensuite de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture a reçu un tableau du consulat d'Algérie permettant de constater qu'il donne son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3] ; Que la préfecture justifie également avoir sollicité le pôle central d'éloignement pour obtenir les coordonnées d'un vol ; Qu'il est ainsi caractérisé que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ;

Attendu dés lors que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions légales susvisées sont réunies et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture, la décision du premier juge étant infirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] identifié comme étant en réalité [N] [M] né le 21 avril 1999 à [Localité 4]/[Localité 3] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 24/00841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.