Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
31 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00536
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ3W

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

Min. PUBLIC

M. [D]

CENTRE HOSPITALIER [3]

Mme [D]

ORDONNANCE

Effet suspensif

Le 31 Janvier 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

MINISTERE PUBLIC

APPELANT

ET :

Monsieur [Y] [D]

actuellement hospitalisé à l'établissement hospitalier [3]

représenté par Me Kirsi MAKELA-DANTZER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 182,

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

non représenté,

Madame [I] [D], tiers, curateur,

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée,

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [D], né le 10 décembre 1989 à fait l'objet depuis le 18 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [I] [D], sa mère.

Le 25 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 30 janvier 2024 faite par courriel à 18h47, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 janvier 2024, à la personne de Monsieur [Y] [D] le 30/01/2024 à 17h21 lequel en a pris connaissance le 31/01/2024 à 16h25, au directeur de l'hôpital par courriel du 30 janvier 2024 à 17h21 et 17h22, et à l'avocat de xy, Maître Kirsi MAKELA-DANTZER par RPVA du 30 janvier 2024 à 17h23, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ;

Vu l'absence d'observations reçues ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l'article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [D].

Il convient toutefois de souligner que Monsieur [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques le 18 janvier 2024, les médecins indiquant que le patient a été hospitalisé suite à un appel aux pompiers par ses proches devant une hétéro-agressivité au domicile, un repli à son domicile, une anorexie avec perte de poids importante, des propos désorganisés et mystiques, il présente une incurie avec un appartement insalubre. Connu de la psychiatrie et sous curatelle, il présente des troubles du comportement importants et est atteint d'un trouble mental sévère. Par ailleurs, il est en une rupture de traitement et de suivi depuis août 2023.

Les médecins notent qu'il présente un état délirant avec une agitation, des hallucinations intra psychiques avec une absence de reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles »

Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Monsieur [Y] [D] et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre,

Ordonnons le maintien de Monsieur [Y] [D] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 2 février 2024 à 9 heures 30 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.

Fait à Versailles le 31 janvier 2024 à 18h30

Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 24/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.