Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 31 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/04267
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
31/01/2024
ARRÊT N°79/2024
N° RG 23/04267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3Y4
CBB/IA
Décision rectifiant l'arrêt du 04 Novembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/3477
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2022R296) M. DE CHEFDEBIEN
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
C/
[M] [P]
FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MICHELET de la SELARL M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.BENEIX-BACHER, Président, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt du 7 novembre 2023 par lequel la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 septembre 2022 dans un litige opposant M. [M] [P] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre, a':
- confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en matière de référé rétractation en date du15 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1500€.
- condamné M. [P] aux dépens.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 6 décembre 2023 par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre concernant la dénomination de la partie intimée devant recevoir l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité les observations des parties suivant avis du 21 décembre 2023. Aucune d'elle n'en a formulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.
En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.
En l'espèce, alors que l'instance oppose M. [P] à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre la cour dans son dispositif a visé la Caisse de Crédit Agricole.
M. [P] par la voix de son conseil n'a pas fait connaître d'opposition à la demande.
Cette erreur à l'évidence purement matérielle, doit être rectifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 novembre 2023.
'Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2023 ainsi libellé :
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1500€. '
'sera remplacé par le paragraphe suivant':
' Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Centre la somme de 1500€.'
'le reste sans changement.
'Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.
'Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 23/04267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.