Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 janvier 2024
Numéro de rôle
23/05238
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°86/24

N° RG 23/05238 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCTC

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 30 JANVIER 2024

Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

APPELANT

Syndicat UL CGT DE [Localité 30]

[Adresse 29]

[Localité 13]

Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

E.A.R.L. VOAS VEN

[Adresse 24]

[Localité 9]

S.A.R.L. AVI-BERNARD

[Adresse 27]

[Localité 12]

EARL EURBI

[Adresse 26]

[Localité 5]

S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF

[Adresse 21]

[Localité 15]

E.A.R.L. EARL DU BEUZIT

[Adresse 16]

[Localité 6]

E.A.R.L. EARL DU CRUGUEL

[Adresse 19]

[Localité 14]

S.A.S. AVILAND prise en la personne de son représentant légal Maître Paul-Henri SORET, Mandataire judiciaire, dont l'étude est sise [Adresse 1], désigné suivant jugement en date du

18 mai 2021 du Tribunal de Commerce de BREST ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre

[Adresse 2]

[Localité 7]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES

[Adresse 32]

[Localité 17]

S.A.R.L. AVI EXPRESS

[Adresse 28]

[Localité 11]

E.U.R.L. ARMOVARIC

[Adresse 23]

[Localité 12]

S.A.R.L. DE KERVOEZEL

[Adresse 33]

[Localité 3]

E.A.R.L. LE ROUX ALAIN

[Adresse 20]

[Localité 8]

E.A.R.L. MADEC

[Adresse 25]

[Localité 10]

E.A.R.L. KERBU

[Adresse 22]

[Localité 4]

Monsieur [X] [U]

né le 17 Février 1976 à [Localité 31] (Ile Maurice)

de nationalité mauricienne

demeurant [Adresse 18]

[Localité 7]

A rendu l'ordonnance suivante :

M. [U] [X] était salarié de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [R] comme mandataire liquidateur.

Vu la saisine par M. [U] [X] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud'hommes de Morlaix aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,

Vu l'intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région aux côtés du salarié,

Vu l'intervention à la procédure de la CGEA de Rennes, mandataire de l'AGS,

Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud'hommes de Morlaix ayant fait droit en partie aux demandes présentées par M. [U] [X] et ayant rejeté les demandes du syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région,

Le jugement a été notifié le 26 avril 2023 au salarié et à la même date au Syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région.

Le syndicat Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région a interjeté appel du jugement par voie électronique le 5 août 2023.

Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, le greffe de la cour a rappelé au Syndicat les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel avant le 28 novembre 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le conseil de l'appelant n'a pas pris d'écritures en réponse.

Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens et arguments, il est statué sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

L'article R1461-1 du Code du travail précise que le délai d'appel est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2023. Or l'appel a été interjeté par voie électronique le 5 août 2023, au-delà du délai d'un mois.

Par conséquent, l'appel interjeté tardivement par le syndicat est irrecevable.

L'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision réputé contradictoire et susceptible de déféré,

PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel enregistré sous le numéro de RG 23/5238 interjeté le 5 août 2023 par le Syndicat Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région contre le jugement en date du 31 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Morlaix concernant le salarié M. [U] [X],

CONDAMNE le Syndicat Union locale CGT de [Localité 30] et de sa région aux entiers dépens.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2024, sous le numéro 23/05238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.