Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 30 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00149
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
du 30/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHW
Monsieur [Y] [V]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant d'une ordonnance en date du 16 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître ATMANI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [V] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [Y] [V] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 16 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [V] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Monsieur [Y] [V],
Sur ce :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 10 octobre 2023, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints de Monsieur [Y] [V].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure avant le 12 ème jour, prévu par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins de Monsieur [Y] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète à L'EPSM.
Depuis cette décision judiciaire, l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] s'est poursuivie.
Par requête transmise le 7 novembre 2023, par l'EPSM de la Marne au greffe du juge des liberté et de la détention avec les pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique Monsieur [Y] [V] a demandé la main levée de son hospitalisation.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement, formée par Monsieur [Y] [V].
Par courrier transmis par mail au greffe de la Cour d'Appel le 20 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par courrier daté du 22 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] a informé la Cour qu'il allait porter planite contre deux personnes ( noms pas trés lisibles) qui avaient tenté de l'empoisonner avec des médicaments.
Une première audience fixée au 21 novembre 2023 a du être reportée en raison de la non-comparution du patient à l'audience au 28 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 28 novembre 2021.
Monsieur [Y] [V] a comparu et indiqué qu'il était d'accord pour poursuivre ses soins mais dans le cadre d'un programme de soins et non en hospitalisation complète. S'agissant des fait ayant conduit à son hospitalisation, il a indiqué qu'il avait porté plainte pour empoisonnement contre une personne mais comme rien n'avançait, il avait dégradé le véhicule de cette personne. Actuellement il a indiqué prendre son traitement, être stable et être gentil avec tout le monde. Il a reconnu qu'il avait besoin de soins et qu'au moment de son admission il ne prenait plus ni traitement ni de médicaments. Il a expliqué qu'il ne pouvait recevoir d'injonction retard à cause d'un problème pulmonaire.
L'avocat de Monsieur [Y] [V] a présenté des observations faisant valoir que son client était d'accord pour suivre des soins ambulatoires.
Le Préfet de la MARNE et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu ni déposé de conclusions écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise en insistant sur l'existence chez ce patients de troubles graves et d'une adhésion aux soins fragiles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé transmis par l'établissement de soins à la suite de la requête formée par Monsieur [Y] [V] que ce dernier est connu du service de psychiatrie de secteur pour des troubles psychiques dont il souffre depuis des années.
Le certificat médical initial sur la base duquel sa nouvelle admission en hospitalisation complète a été prononcée le 10 octobre 2023, faisait état d'une décompensation de sa pathologie chronique avec délire de persécution, menaces d'agression envers un membre du personnel de l'établissemnt de soins et dégradations de matériel. L'avis motivé du 13 novembre 2023 expliquait que Monsieur [Y] [V] résentait un délire de persécution centré sur une aumonière et un infirmier du centre, individus dont il était persuadé qu'ils avaient tenté de l'empoisonner et que sa conviction sur ce point ne faisait l'objet d'aucune critique. Il était mentionné que ceci s'était passé dans un contexte de rupture du suivi et sans traitement depuis plusieurs semaines.
Le dernier avis motivé fait état de la persistance de symptomes de délire de persécution et mentionnait que le comportement de l'intéressé est fluctuant, Monsieur [Y] [V] ayant encore proféré des menaces de mort envers les soignants la semaine passée. Il était néanmoins noté que trés récemment à la suite d'une adaptation du traitement le patient était plus calme et apaisé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [V] souffre d'une pathologie psychiatrique dont il n'a qu'une conscience partielle, que lorsqu'il ne se trouve pas dans le cadre d'une mesure contrainte, il arrête à plus ou moins brève échéance le suivi et son traitement, ce qui entraine quelques temps après une décompensation de ses troubles se manifestant le concernant par de l'hétéro-agressivité dirigée contre des personnes à l'encontre desquelles il ressent un sentiment de persécution. Par ailleurs son placement en programme de soins apparait largement prématuré au vu de l'évolution favorable trés récente de son état de santé et de la nécessité de le garder en observation constante durant l'adaptation de son traitement.
Son hospitalisation complète en soins contraints était donc justifiée au regard des dispositions de l'article L. 3213-1 lorsqu'elle a été prononcée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de rejeter la demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [V].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 16 novembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Et nous avons signé avec le greffier l'original de la présente décision.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 novembre 2023, sous le numéro 23/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.