Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00050
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
898 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024

(n°50, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZGC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00158

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d' Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [N] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 04/09/1999 à [Localité 4] (MAROC)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne

comparante en personne / assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [T] [V]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son frère) par décision du directeur de l'hôpital en date du 8 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de bizarreries du comportement, refus d'alimentation et d'hydratation depuis plusieurs jours sur lesquelles elle refuse de s'expliquer. Le contact est médiocre, mutique, réticence extrême. Le certificat médical précise que Madame [V] présente des déambulations, a tenté de fuguer du service en cassant une fenêtre après avoir échappé à la vigilance de sa famille, et se montre opposée aux soins avec une absence de conscience des troubles.

Le 17 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.

Madame [V] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 23 janvier 2024 indiquant qu'elle souhaite une mainlevée de la mesure, ajoutant que sa sortie est prévue « aujourd'hui ».

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [V] a constaté la régularité de la procédure, et sur le fond indiqué s'en remettre aux certificats médicaux produits tout en relayant la demande de levée immédiate de sa cliente.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur le fond 

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Le dernier certificat de situation du 26 janvier fait état d'antécédents de suivi irrégulier en psychiatrie depuis 2 ans, soulignant que si Madame [V] présente une amélioration partielle de ses troubles, elle garde des accès d'angoisse, de la méfiance, de la réticence, banalise ses troubles du comportement et adhère de façon fluctuante aux soins.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que si l'état de santé de Madame [V] évolue favorablement, les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Madame [V] se montre encore fragile, une sortie prématurée ne pourrait qu'être contraire à ses intérêts actuels et sa situation mérite d'être stabilisée avant que l'équipe médicale puisse envisager une évolution dans les modalités de sa prise en charge.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 31.01.2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 janvier 2024, sous le numéro 24/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.