Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 janvier 2024
Numéro de rôle
24/00083
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2024

N° 2024/00083

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXM

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2024 à 14h36.

APPELANT

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE,

représenté par Madame ROUX Régine Avocat Général

près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE entendue en ses réquisitions.

INTIME

Monsieur le préfet des VAR

Représenté par Monsieur [R] [G]

Monsieur [N] [E]

né le 07 septembre 1993 à [Localité 5]

de nationalité algérienne

Actuellement au CRA de [Localité 8]

Assisté par Me IGLESIAS Anabelen, avocat commise d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et

M. [F] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 à 15 heures 15,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille le 08 août 2022,

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 18 décembre 2023 à 08h57;

Vu l'ordonnance de rejet de première prolongaton du placement en rétention en date du 21 décembre 2023, rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE

Vu l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 notifiée le jour même infirmant la décision en date du 21 décembre 2023, rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE

Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de monsieur le Préfet tentant au maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une seconde prolongation ;

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2024 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence déclarant l'appel suspensif,

A l'audience,

Monsieur [N] [E] a comparu ;

Madame ROUX Régine Avocat Général, près la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE entendue en ses réquisitions ;Elle souligne d'une part qu'il y a eu une erreur l'ordonnance ayant bien été notifiée à monsieur [N] le l26 décembre 2023 et d'autre part que monsieur ne présente aucune garanties de représentaion ;

Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance, monsieur a bien signé la notification de l'ordonnance, il a d'ailleurs au surplus sollicité sa remise en liberté le même jour ,

Me IGLESIAS Anabelen a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'irrégularité de la procédure la notification de l'oronnance ayant été effectuée sans la présence d'un interprète ;

Monsieur [N] [E] déclare : ' je vous demande de me libérer de me donner une chance' ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la notification de l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 :

Il résulte de l'ordonnance de Monsieur le premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 26 décembre 2023 que celle-ci a bien été notifiée le jour à monsieur [N] par le truchement de madame [I] [J] interprère en langue arabe ; qu'au surplus aucune atteinte aux droits de monsieur [N] n'est rapporté ayant d'ailleurs sollicité la fin de sa rétention auprès du juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de rejet le 27 décembre 2023 ;

En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête de monsieur le Préfet tentant au maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une seconde prolongation ;

Sur la prolongation :

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, monsieur s'étant déclaré de nationalité marocaine un dossier d'identification a adressé à la DGEF le 04 janvier 2024, le dossier a été transmis le 11 janvier 2024 de la part de la DGEF au sein du lot 02/2024 à destination des autorités marocaines, dès lors selon les accords franco-marocains de 2018 un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de transmission devant être repecté, l'administration est dans l'attente d'un retour ; Par ailleurs l'intéressé étant également connu de l'administration française comme ayant une identité algérienne, il a été entendu par monsieur le consul général d'Algérie le 10 janvier 2024 , sa présentation devant le consul n'ayant pas permis son identification une enquête au pays a été diligenté le 10 janvier 2024 dont le résultat n'est toujours pas connu ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, il conviendra d'ordonner la prolongation de Monsieur [N] qui au demeurant n'a aucune garanties de représenation et présente un trouble à l'ordre public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance en date du 17 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ,

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [N] [E],

Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à compter du 17 janvier 2024 à 8 heures 57 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [E]

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 février 2024 à 8 heures 57 ;

Rappelons à Monsieur [N] [E],

que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Localité 4]

comparant en personne

Monsieur [N] [E] :

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024

- Monsieur le préfet des VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

-

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 janvier 2024, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.