Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 18/02256
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 18/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R655 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J N° RG 18/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R655
N° minute : 24/
du 25 Janvier 2024
AFFAIRE :
[R]
C/
[Y]
[12]
Copie exécutoire délivrée à Me Béatrice CECCALDI Me Sylvie LABEYRIE la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [R] épouse [Y] M. [Y] le
Extrait délivré à la [10] le
AUDIENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [I] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (DORDOGNE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 8]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 18/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R655
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er août 2018,
Déboute madame [T] [I] [R] épouse [Y] et monsieur [L] [W] [Y] de leur demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T] [I] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] (DORDOGNE)
et de :
Monsieur [L] [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14] (HAUTS DE SEINE).
quis'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (HAUTS DE SEINE), le [Date mariage 2] 2003, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande aux fins de voir écarter la pièce numéro 37 des débats.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et renvoie les parties à saisir le ou les notaires de leur choix.
Rejette la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 11] (33) formulée par l’époux.
Fixe la date des effets du divorce au 7 septembre 2017.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que [T] [I] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette les demandes de prestations compensatoires.
Rejette les demandes de dommages et intérêts.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [N] que le père et la mère devront verser directement à l’enfant à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois chacun, soit la somme totale de CINQ CENT EUROS (500€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, les condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de l’enfant et sans frais pour celui-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 25 janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé qu’il devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de sa situation auprès de ses parents.
Rejette les demande concernant les trajets.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que le créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant l’enfant, nonobstant appel.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 18/02256 - N° Portalis DBX6-W-B7C-R655
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 18/02256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.