Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 janvier 2024
Numéro de rôle
19/03230
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/03230 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TICX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J N° RG 19/03230 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TICX

N° minute : 24/

du 25 Janvier 2024

AFFAIRE :

[I]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée à la SELARL CBS AVOCATS Me Valérie LEMBEZAT-REAL

le

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [G] [C] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (BURKINA FASO) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

DEMANDEUR

Représenté par Me Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Madame [S] [B] [P] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (DEUX SÈVRES) DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

DÉFENDERESSE

Représentée par la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (A.J. Totale numéro 2018/024000 du 03/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort :

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

[G] [C] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (BURKINA FASO)

et de :

[S] [B] [P] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (DEUX SÈVRES).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (DEUX SÈVRES), le [Date mariage 1] 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union..

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Attribue la Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 9] à madame [P]

Attribue la Citroën Picasso immatriculée [Immatriculation 10] à monsieur [G] [C] [I]

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du samedi matin entre 9h et 10h au dimanche soir entre 19h et 20h.

* pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première partie les années paires, la seconde parties les années impaires, pour les grandes vacances : les 15 premiers jours de juillet et août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et août les années impaires. Les années où le père partira dans son pays d’origine, il prendra les enfants 1 mois en juillet ou en août avec l’obligation en début d’année d’avertir la mère des dates du voyage.

* pour les fêtes religieuses : Les enfants passeront Noël avec la mère et le premier de l’an avec le père. Les enfants seront avec le père pour les deux fêtes religieuses de l’Aïd El Kebir et l’Aïd El Seghir (les enfants arriveront la veille du jour de fête)

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.

Constate que monsieur ne demande aucune pension alimentaire.

Se déclare incompétente concernant la CAF.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 janvier 2024, sous le numéro 19/03230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.